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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

Chapitre 4 Autocontrôle

Section 1 Principes

Art. 70 Personne responsable

La personne responsable joue un rôle central dans le processus permettant de garantir la sécurité des denrées alimentaires / des objets usuels et la protection contre la tromperie. Dans le cadre de l'autocontrôle obligatoire, c'est elle qui doit veiller à ce que les exigences posées par le droit alimentaire soient respectées et qui doit prendre des mesures si ces exigences ne sont pas remplies. C'est la raison pour laquelle elle est mentionnée au tout début de l'actuelle ODAlOUs (art. 3). Vu que le rapport entre la personne responsable et l'autocontrôle n'apparaît que loin dans le texte de l'actuelle ODAlOUs et qu'il se perd un peu, il est présenté dans la nouvelle ODAlOUs au début du chapitre sur l'autocontrôle (al. 1).

Il ressort de la définition de l'art. 2, al. 1, ch. 5 que la personne responsable est une personne physique. Cette personne doit avoir une adresse professionnelle en Suisse. À la demande de la direction de l'entreprise, elle doit assumer la plus haute responsabilité en termes de sécurité des produits dans l'établissement (al. 2).

Il est important que la personne responsable ait une adresse professionnelle en Suisse, car cette personne est l'interlocuteur direct de l'autorité d'exécution ; cela permet de savoir clairement à qui adresser les éventuelles décisions de l'autorité d'exécution. Si la personne responsable avait son adresse professionnelle à l'étranger, cela compliquerait considérablement la communication entre les autorités et cette personne, et ne permettrait pas d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi sur les denrées alimentaires.

Art. 71 Devoir d'autocontrôle

La personne responsable veille, à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution, à ce que les prescriptions de la législation alimentaire applicables à son domaine d'activité soient respectées. Elle se porte garante que les denrées alimentaires peuvent être consommées sans crainte et que les objets usuels peuvent être utilisés sans danger. L'autorité d'exécution vérifie en premier lieu si la personne responsable s'acquitte de son devoir d'autocontrôle. Si la personne responsable constate au vu des résultats de l'autocontrôle que les exigences légales ne sont pas remplies, elle doit prendre sans tarder les mesures nécessaires pour rétablir l'état légal.

Le devoir d'autocontrôle porte sur le domaine dans lequel la personne responsable exerce son activité. Néanmoins, contrairement à ce que pourrait laisser entendre le droit de l'UE21 à ce sujet, cela ne concerne pas que les produits. Ce sont bien toutes les exigences prévues par le droit alimentaire dans le champ d'activité en question qui doivent être satisfaites. Les exigences applicables aux locaux par exemple doivent être elles aussi respectées.

Cependant la limitation de l'obligation d'autocontrôle au domaine d'activité fixe aussi des limites claires à l'autocontrôle : l'exploitant d'un entrepôt frigorifique qui stocke des légumes à la demande d'un tiers ne doit pas assumer la responsabilité de la présence de concentrations trop élevées en résidus de produits phytosanitaires sur le légume. C'est le tiers qui en est responsable. Il en va de même pour la personne qui se limite à transporter les légumes.

Aux termes de l'al. 2, la personne responsable doit veiller à ce que seuls des denrées alimentaires et des objets usuels répondant aux prescriptions de la législation alimentaire soient mis sur le marché. Elle ne ne peut pas décider, en se fondant sur le principe de la proportionnalité, de mettre sur le marché une denrée alimentaire ou un objet usuel qui ne remplit pas les exigences légales. Elle doit garantir la conformité des produits au plus tard lors

21 cf. art. 17, al. 1 du règlement (CE) no 178/2002.