Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 184Fedlex · Rapport explicatif
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
Denrées alimentaires et nutrition
Rapport explicatif
concernant l’ordonnance sur l’adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (OAVSM)
I Contexte
L’ordonnance précitée découle de l’ordonnance du DFI sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires1. Cette ordonnance a fait l’objet de révisions régulières au fil des années et d’une harmonisation avec les actes législatifs de l’UE, notamment le règlement (CE) no 1925/20062. Avec la nouvelle loi sur les denrées alimentaires, le législateur entend aller plus loin dans l’harmonisation.
II. Commentaires des dispositions
Titre de l’ordonnance :
Le titre a été adapté à celui du règlement (CE) no 1925/2006.
Art. 1 Objet et champ d’application
Cette ordonnance n’a plus pour seul objet l’enrichissement de denrées alimentaires pour des raisons physiologiques ou nutritionnelles, mais, d’une manière générale, l’adjonction à des denrées alimentaires de vitamines, de sels minéraux et d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Au sein de l’UE, ces dispositions ne s’appliquent pas aux compléments alimentaires. Ce principe est lui aussi repris. Les compléments alimentaires doivent en effet désormais également faire l’objet d’une ordonnance spécifique en Suisse.
Art. 2 Adjonction de vitamines et de sels minéraux
Le règlement (CE) no 1925/2006 fait la distinction entre l’adjonction de vitamines et de sels minéraux et de certaines autres substances. Ce principe a été repris dans la présente ordonnance. L’al. 1 précise les raisons pour lesquelles l’adjonction de vitamines et de sels minéraux est possible (maintien et amélioration de la valeur nutritive et raisons de santé publique). Ces précisions correspondent aux conditions visées à l’art. 3 du règlement (CE)
no 1925/2006 et notamment à l’al. 2, let. a, b et c. La notion de « santé publique » est absente du règlement européen. En Suisse, cette indication est nécessaire pour préciser que ces adjonctions n’ont pas pour but d’atteindre des objectifs qui sont réservés à la législation sur les produits thérapeutiques.
Les al. 2 et 3 renvoient à l’annexe 1 qui dresse la liste des vitamines et sels minéraux autorisés, ainsi que les quantités maximales. De plus, il est spécifié que les vitamines et sels minéraux doivent être ajoutés sous une forme biodisponible.
1 RS 817.022.32
2 Règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, JO L 104 du
30 décembre 2006, p. 26, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1161/2011, JO L 296 du 15 novembre 2011, p. 29 011.3/2013/16542 COO.2101.102.4.304324