Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 185Fedlex · Rapport explicatif
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
À l’occasion de la révision totale de cette ordonnance, le principe suisse des « rations quotidiennes » doit être abandonné. Les rations quotidiennes avaient pour but de protéger la santé et d’éviter aux consommateurs un surdosage de vitamines. La référence à ces rations quotidiennes soulevait toutefois de plus en plus de difficultés sur le marché et créait d’entraves techniques au commerce.
Dans son règlement (CE) no 1925/2006, l’UE annonce la fixation de quantités maximales afin de garantir la protection de la santé. À l’heure actuelle, aucune quantité maximale n’a pas encore été définie en UE. Il a donc été décidé d’introduire des concentrations maximales pour 100 g ou 100 ml (cf. les commentaires relatifs à l’annexe 1).
Art. 3 Adjonction d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique
Comme indiqué plus haut, la présente ordonnance est harmonisée avec les dispositions européennes. L’adjonction d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique est en principe possible, sous réserve des restrictions d’utilisation auxquelles sont soumises les différentes substances énumérées à l’annexe 2. L’art. 3 ne s’applique pas à l’adjonction de substances soumises aux nouvelles dispositions relatives aux nouvelles sortes de denrées alimentaires (cf. les commentaires de l’art. 4 ci-dessous).
Art. 4 Adjonction de nouvelles sortes de denrées alimentaires
Suite à l’abandon du principe positif, une ordonnance sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires, aussi appelée ordonnance « novel food »3, s’impose, comme dans le droit européen. Dans l’UE, le règlement no 258/97 relatif aux nouvelles sortes de denrées alimentaires et aux nouveaux ingrédients alimentaires4 a pour objet d’autoriser de nouveaux ingrédients alimentaires et formule de façon précise leurs conditions d’utilisation.
Les substances selon les art. 2 et 3 de la présente ordonnance qui entrent dans le champ d’application de la nouvelle disposition du droit suisse relative aux nouvelles sortes de denrées alimentaires, sont exclues du principe décrit plus haut. Elles doivent être autorisées soit par l’OSAV, soit par le DFI. Les modalités d’utilisation de ces substances sont définies soit dans les conditions à remplir pour obtenir ces autorisations, soit dans les directives énoncées dans la nouvelle ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires.
Art. 5 Adjonctions de substances au sel comestible
Les adjonctions au sel comestible sont soumises à des dispositions particulières et non aux art. 2 et 3 de la présente ordonnance. La formulation des dispositions du droit en vigueur en matière d’adjonction de fluor et d’iode au sel comestible a été légèrement modifiée : les deux alinéas sont devenus trois. L’adjonction de fluor à l’eau potable a été supprimée, car elle est devenue obsolète au regard des considérations actuelles en matière de santé publique. De plus, les consommateurs attendent de l’eau potable qu’elle soit pure et exemple d’adjonctions (voir l’annexe 4, ch. 2).
Art. 6 Dispositions communes
L’al. 1 régit les quantités maximales au moment de la vente.
Dans l’al. 2, une quantité significative de vitamines, de sels minéraux et d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique est exigée pour des raisons de protection contre la tromperie. Cette quantité est conforme aux conditions prévues à l’annexe 9 de la nouvelle ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl).
3 RS …
4 Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires ; JO L 43 du 14 février 1997, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ; JO L 188, p. 14. 011.3/2013/16542 COO.2101.102.4.304324 2/4