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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 186Fedlex · Rapport explicatif

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La disposition relative au surdosage est une particularité du droit suisse depuis 1957. À l’époque, une disposition avait dû être introduite pour garantir que les concentrations en vitamines dans les denrées alimentaires correspondaient aux teneurs alléguées. Les complexes vitaminés étaient souvent très instables et pour garantir la teneur au terme de la durée de conservation, il fallait autoriser un surdosage important. Aujourd’hui, ce surdosage n’est plus nécessaire, puisqu’il est désormais possible de fabriquer des complexes stables au moyen de procédés spécifiques. Il incombe au fabricant de denrées alimentaires de décider, selon la formule, de la quantité qu’il faut ajouter afin de pouvoir garantir que la teneur corresponde à la quantité indiquée au moment de la remise (al. 3).

L’al. 4 précise quelles sont les formules admises et définit les critères de pureté à respecter.

L’al. 5 dispose que l’adjonction de vitamines, sels minéraux et autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique dans certaines denrées alimentaires est interdite (voir également l’annexe 4).

Dans le règlement (CE) no 1925/20065, il est prévu que la Commission puisse prononcer une interdiction d’adjonction de certains ingrédients alimentaires. Le règlement (UE) no 2015/4036 a introduit une telle interdiction le 11 mars 2015 concernant les espèces d’éphédra (Ephedra), qui est reprise à l’annexe 5 de la présente ordonnance.

Art. 7 Étiquetage

L’al. 1 stipule que la liste des ingrédients doit faire mention de l’adjonction de vitamines, sels minéraux et autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Lorsqu’une denrée alimentaire est enrichie, une déclaration nutritionnelle doit systématiquement être établie, même dans les cas qui sont exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle selon la nouvelle OIDAl. Cette règle ne s’applique toutefois pas au sel de cuisine iodé ou fluoré.

Les al. 2 et 3 définissent les désignations à appliquer pour le sel comestible/sel de cuisine iodé et fluoré.

Afin d’assurer un bon apport en iode/fluor pour la population et surtout de garantir l’information sur ce point, les deux mentions admises selon le droit en vigueur sont maintenues à l’al. 4, même si elles sont partiellement en contradiction avec les allégations de santé selon l’OIDAl. Elles sont cependant établies en Suisse depuis des années et doivent pouvoir continuer d’être employées afin que la finalité de l’enrichissement soit visible pour les consommateurs.

Art. 8 Modification des annexes

Comme auparavant, il incombe à l’OSAV d’adapter les annexes en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Étant donné qu’en Europe, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) centralise les compétences techniques nécessaires à l’appréciation de questions liées à la sécurité alimentaire, il apparaît indiqué que l’OSAV intègre également les déclarations de cette autorité dans ses réflexions lors l’élaboration des annexes.

Art. 9 : Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires actuellement en vigueur est abrogée.

5 Règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, JO L 104 du

30 décembre 2006, p. 26, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1161/2011, JO L 296 du 15 novembre 2011, p. 29

6 Règlement (UE) 2015/403 de la Commission du 11 mars 2015 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les espèces d’Ephedra et le yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille] ; JO L 67, pp. 4 et 5 011.3/2013/16542 COO.2101.102.4.304324 3/4