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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

de leur remise ou de leur transmission. L'autorité d'exécution en revanche doit prendre en compte le principe de proportionnalité, lorsqu'elle conteste un produit non conforme et qu'elle doit décider des mesures à prendre.

La législation de l'UE se fonde également sur le concept d'un autocontrôle obligatoire et de la désignation d'une personne responsable, mais elle règle aussi spécifiquement les responsabilités du fabricant, du vendeur et de l'importateur, notamment dans le cas des produits cosmétiques et des jouets. Des responsabilités analogues doivent être applicables en droit suisse, raison pour laquelle le DFI reçoit la compétence de les régler (al. 3).

Art. 72 Éléments du devoir d'autocontrôle

Jusqu'à présent, il y avait souvent des incertitudes sur les points à contrôler et sur les mesures à prendre dans le cadre de l'autocontrôle. La nouvelle ODAlOUs décrit désormais de manière détaillée les obligations des établissements. L'autorité d'exécution ne pourra exiger en termes d'autocontrôle que les points prescrits par l'ODAlOUs. Les différents éléments de l'autocontrôle sont décrits dans des sections séparées.

Une distinction est opérée entre les établissements du secteur alimentaire, ceux qui exercent des activités avec des objets usuels et ceux qui ne font que du commerce. Il n'est pas exigé de concept HACCP des établissements qui exercent des activités avec des objets usuels. La traçabilité n'est exigée que dans les cas où la loi le prévoit: objets qui entrent en contact avec des denrées alimentaires, produits cosmétiques et jouets.

La traçabilité est exigée également des établissements qui font uniquement du commerce de denrées alimentaires et d'objets usuels avec d'autres pays. Il n'y a pas de raison qu'un établissement purement commercial qui a son siège en Suisse ne doive pas, lui aussi, retirer une marchandise du marché ou la rappeler s'il met sur le marché à l'étranger une denrée alimentaire qui est préjudiciable pour la santé. On peut s'attendre d'un tel établissement qu'il effectue ou qu'il fasse réaliser périodiquement des analyses des denrées alimentaires et des objets usuels qu'il écoule pour en vérifier la sécurité. La traçabilité de ces denrées alimentaires et de ces objets usuels doit également être garantie. L'établissement doit aussi tenir une documentation de l'autocontrôle et des mesures prises dans le cadre de l'autocontrôle.

Dans les instruments de l'autocontrôle, on distingue s'il existe ou non une interdiction de la tromperie pour la catégorie de produits en question. Lorsqu'une telle interdiction n'est pas prévue par la loi sur les denrées alimentaires et qu'une substance indésirable est décelée à une concentration inférieure à la concentration préjudiciable pour la santé, on ne pourra pas appliquer le principe du « aussi peu que possible, autant que nécessaire ».

Section 2 Garantie des bonnes procédures

Article 73 Bonnes pratiques d'hygiène

Dans le droit en vigueur, les bonnes pratiques d'hygiène ne sont pas décrites dans le détail. Cette lacune est à présent comblée. Cette description détaillée est établie sur la base du Code d'usages international recommandé du Codex Alimentarius (al. 1)22.

L'al. 2 contient une liste non exhaustive des éléments importants pour garantir les bonnes pratiques d'hygiène. Ces éléments (et d'autres le cas échéant) doivent être vérifiés dans le cadre du devoir d'autocontrôle.

22 www.codexalimentarius.org