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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif

Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

de la législation sur les denrées alimentaires fixés à l'art. 1 nLDAl – protection de la santé du consommateur, protection du consommateur contre la tromperie – ne sont pas mis en cause par cette concession.

L'al. 4 précise qu'un établissement peut choisir entre le guide de sa branche d'activité et le système HACCP individuel.

Section 4 Prélèvement d'échantillons et analyses

Art. 77 Vérification des mesures d'autocontrôle

Le droit en vigueur prévoit déjà que la personne responsable d'un établissement est tenue de vérifier ou de faire vérifier l'efficacité des mesures d'autocontrôle au moyen de prélèvements d'échantillons et d'analyses (art. 23, al. 1, de l'actuelle LDAl). La teneur de l'article en vigueur laissait cependant une grande marge d'interprétation. Cette obligation n'a pas été concrétisée à ce jour au niveau de l'ordonnance. Cette lacune est comblée à présent à l'al. 1.

L'al. 2 reprend le principe de proportionnalité inscrit dans la Constitution fédérale. Quiconque propose uniquement de petites quantités de produits à longue conservation qui ne présentent pas de risques élevés en termes d'hygiène ne doit pas prendre les mêmes mesures d'autocontrôle qu'un établissement qui remet des denrées alimentaires facilement périssables en grandes quantités. Cette disposition vise elle aussi la mise en œuvre de l'art. 26, al. 3, nLDAl (voir commentaire sur l'art. 76 ci-dessus).

Art. 78 Analyses visant à détecter les agents zoonotiques

Cette disposition correspond à l'art. 55a de l'actuelle ODAlOUs; elle est reprise telle quelle dans le nouveau droit.

Section 5 Traçabilité

Art. 79

On a constaté ces dernières années que la traçabilité des denrées alimentaires et de leurs ingrédients était un instrument essentiel et précieux pour surmonter les crises alimentaires (crise due à la bactérie E. coli entérohémorragique (ECEH), scandale de la viande de cheval, etc.). C'est la raison pour laquelle cette obligation de traçabilité a été étendue, comme dans le droit de l'UE, à trois domaines sensibles des objets usuels : les matériaux et objets (matériaux et objets qui entrent en contact avec les denrées alimentaires)24, les produits cosmétiques25 et les jouets26 (al 1).

Comme jusqu'à présent, la traçabilité ne devra être garantie par l'établissement uniquement pour l'étape précédente et l'étape suivante (al. 2). La remise directe au consommateur n'est pas concernée par cette obligation ; la traçabilité ne doit pas être garantie à cette étape.

Le DFI reçoit la compétence de réglementer la durée de conservation des informations mentionnées à l'al. 2 relatives aux objets usuels soumis à l'obligation de traçabilité (al. 4). Concernant les denrées alimentaires, les informations doivent être conservées pendant une durée minimale équivalente à la durée prévisible de consommation du produit.

24 Art, 17 du règlement (CE) no°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE, JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

25 Art. 7 du règlement (CE) no 1223/2009.

26 Art. 9 de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, JO L170 du 30.6.2009, p.1.