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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

Les al. 3 et 5 sont repris tels quels du droit en vigueur.

Section 6 Rappel et retrait

Art. 80

Cette disposition s'inspire de l'art. 54 de l'ODAlOUs en vigueur. La nouveauté, mentionnée à l'al. 1, est l'ajout de l'activités de distribution aux activités qui peuvent justifier un retrait ou un rappel. L'obligation de rappel ou de retrait sera donc également applicable si par exemple un établissement purement commercial ayant son siège en Suisse a mis sur le marché à l'étranger des denrées alimentaires ou des objets usuels préjudiciables pour la santé (al. 1). C'est une conséquence de l'inscription de la distribution dans la définition de la mise sur le marché à l'art. 6 de la nouvelle loi sur les denrées alimentaires.

L'al. 2 correspond à l'ancien art. 54, al. 2.

L'al. 3 donne aux autorités d'exécution une base légale explicite leur permettant d'exiger des établissements qu'ils leur remettent dans une langue aisément compréhensible toutes les informations sanitaires pertinentes et la documentation relative au produit en question. On entend par là les trois langues officielles. D'autres langues entrent en ligne de compte si les autorités de contrôle ont des connaissances de ces autres langues.

L'al. 4 est nouveau lui aussi : selon cette disposition, la personne responsable doit prendre toutes les mesures pour écarter les éventuels dangers sanitaires liés à l'eau destinée à entrer en contact avec le corps humain. Suivant la gravité du danger, elle peut fermer l'installation au public.

Section 7 Documentation de l'autocontrôle

Art. 81

Comme nous l'avons mentionné au début de ce chapitre, le devoir d'autocontrôle est un pilier essentiel à la fois pour garantir la sécurité des denrées alimentaires / des objets usuels et la protection contre la tromperie. L'al. 1 prescrit en conséquence qu'il faut consigner par écrit non seulement le système d'autocontrôle mais aussi les mesures prises dans le cadre de ce dernier.

Cette documentation est précieuse à la fois pour l'établissement lui-même et pour l'autorité chargée du contrôle des denrées alimentaires. En cas de crise notamment, ces informations permettent aux autorités de contrôle de savoir quelles mesures ont déjà été prises et celles qu'il faut encore prendre. Cette documentation permet aussi de connaître très rapidement la cause d'éventuels manquements.

Mais il est clair aussi, d'un autre côté, que l'obligation de documenter ne doit pas tourner à vide. Elle doit être limitée par le principe de proportionnalité inscrit dans la constitution fédérale. C'est pour cette raison que l'al. 2 dispose que la documentation doit être adaptée au risque relatif à la sécurité du produit et au volume de production. Un kiosk qui ne vend que des denrées alimentaires préemballées qui ont une longue durée de conservation ne devra pas remplir les mêmes critères en termes d'exhaustivité de la documentation qu'un établissement qui vend de grandes quantités de denrées alimentaires périssables.

C'est pour la même raison que les très petits établissements doivent, eux aussi, pouvoir limiter de manière appropriée la documentation de leur autocontrôle. Si les autorités contrôlent l'un de ces très petits établissements, elles devront particulièrement tenir compte du fait qu'un nombre limité de collaborateurs-trices est à disposition pour accomplir toutes les les tâches de l'établissement. Cette disposition est elle aussi en relation directe avec l'art. 26, al. 3, nDAL.