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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif

Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

Les détails techniques de la documentation sont réglés par le DFI (al. 4). On trouve notamment de telles dispositions dans la nouvelle ordonnance du DFI sur les produits cosmétiques et dans la nouvelle ordonnance sur les jouets.

Chapitre 5 Importation, transit et exportation de denrées alimentaires et d'objets usuels

Section 1 Dispositions générales

Art. 82 Importation de denrées alimentaires et d’objets usuels

L'al. 1 de cette disposition énonce le principe selon lequel les denrées alimentaires et les objets usuels mis sur le marché en Suisse doivent satisfaire aux exigences de la législation alimentaire lors de leur importation. Le DFI peut prévoir des dérogations. Une dérogation envisageable pourrait concerner par ex. le moment à partir duquel les denrées alimentaires et les objets usuels doivent être étiquetés conformément aux dispositions légales. Il est évident que l'exigence d'un étiquetage conforme ne peut être toujours satisfaite au moment même de l'importation. Il doit donc être possible de « rattraper » ce point après l'importation, une fois que les produits sont en Suisse.

Les al. 2 et 3 de cette disposition sont identiques aux al. 1 et 2 de l'art. 67 de l'ODAlOUs en vigueur.

Les al. 3 et 4 de l'art. 67 de l'ODAlOUs en vigueur sont transférés dans l'ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires.

Art. 83 Certificat de conformité, certificat de santé et certificat sanitaire

Cette disposition est identique à l'art. 68, al. 1 de l'ODAlOUs en vigueur. L'actuel al. 2 de cette disposition est transféré dans l'ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires.

Art. 84 Exportation de denrées alimentaires et d’objets usuels

Le principe applicable à l'exportation de denrées alimentaires est inscrit à l'art. 3, al. 1, de la nouvelle loi sur les denrées alimentaires : les denrées alimentaires destinées à l'exportation doivent en principe être conformes aux dispositions de la législation suisse. Elles peuvent s'écarter des dispositions suisses, si la législation ou les autorités du pays de destination l'exigent ou l'autorisent. Afin que ces denrées alimentaires destinées à l'exportation ne soient pas confondues dans les établissements avec celles destinées au marché intérieur, elles doivent être étiquetées en conséquence (al. 1). Cette disposition correspond au droit actuel (cf. art. 69, al. 2, de l'ODAlOUs en vigueur).

Le nouveau droit autorise donc une dérogation pour les denrées alimentaires non plus seulement lorsque la législation étrangère l'exige mais aussi si elle l'autorise ou si les autorités du pays de destination le permettent ou l'admettent.

L'al. 2 dispose que les objets usuels destinés à l'exportation doivent être conformes à la législation du pays de destination. En vertu de l'art. 3, al. 4, de la nDAl, le Conseil fédéral pourrait certes définir des exceptions, mais le nouveau droit, pas plus que l'ancien, n'en prévoit. Les accords internationaux comme celui que la Suisse a conclu avec l'UE sur la reconnaissance des évaluations de conformité sont réservés.

Les al. 3 à 6 de cette disposition sont identiques aux al. 3 à 6 de l'art. 69 de l'ODAlOUs en vigueur.