Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
Section 2 Denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés à l'importation
Art. 85 et 86
Le droit de l'UE27 28 prévoit que certaines denrées alimentaires présentant un risque élevé pour la santé (risque élevé de contamination par des aflatoxines p. ex.) et qui sont exportées dans l'UE en provenance de pays tiers doivent faire l'objet d'un contrôle renforcé à la frontière extérieure de l'UE. Vu que dans ses relations avec l'UE la Suisse est considérée comme un pays tiers, le contrôle renforcé est applicable également aux exportations suisses à destination de l'UE. Si le contrôle de ces denrées alimentaires par la Suisse est analogue à celui effectué par les États de l'UE, un accord à ce sujet pourrait être conclu avec l'UE, afin que les contrôles renforcés dans les échanges entre la Suisse et l'UE ne soient plus nécessaires. Ce point est important, car l'UE pourrait décider que ces denrées alimentaires n'entrent sur son territoire qu'en passant par certains postes douaniers (points d'entrée désignés) en Allemagne ou en Autriche, alors qu'elles seraient, par ex. destinées à l'Italie ou à la France. Ce détour renchérirait les marchandises et constituerait un nouvel obstacle au commerce.
En pratique, cela signifie que, pour certaines denrées alimentaires, le fabricant ou l'importateur devra remplir et transmettre préalablement à l'autorité douanière du point d'entrée un document d'importation [dit « Document commun d'entrée » (DCE), Annexe II du règlement (CE) no 669/2009]. Ce document commun d'entrée est contrôlé par l'autorité compétente (conformément à l'art. 33 à 38 de la nouvelle ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires), puis il est complété par cette même autorité qui y inscrit en outre les résultats des analyses si un prélèvement d'échantillons a été nécessaire. Ce document doit accompagner la livraison jusqu'au lieu de destination. Si un lot a du retard, il faut le communiquer électroniquement par le même canal.
En raison du danger accru d'une contamination par des aflatoxines (règlement (CE) no 884/2014), certaines denrées alimentaires ne peuvent être importées que si elles sont accompagnées, non seulement du DCE, mais aussi d'un certificat de salubrité (appelé « sanitaire ») portant les résultats des analyses.
Les importations de denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés ne peuvent avoir lieu que via les aéroports de Zurich ou de Genève ou via des destinataires agréés au sens de l'art. 101 de l'ordonnance sur les douanes.
Les denrées alimentaires visées à l'annexe 3, lettre A de la nouvelle ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) sont importées conformément à la procédure prévue aux art. 82 et 83.
Concernant les détails des contrôles renforcés qui concernent les organes d'exécution, voir les art. 33 à 38 de la nouvelle ODALOUs.
27 Règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.
28 Règlement d'exécution (UE) n ° 884/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1152/2009, JO L 242 du 14.8.2014, p. 4.