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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 36Fedlex · Rapport explicatif

l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1152/2009.

Par ailleurs, Il est profité de cette révision pour étoffer les domaines liés au traitement des données, aux laboratoires nationaux de référence et à la relation avec les états tiers.

Enfin, tout comme pour les anciennes ordonnances précitées, les principes généraux s’appliquant à l’exécution des contrôles officiels tels qu’ils sont décrits dans les règlements (CE) n° 882/2004 et (CE) n° 854/20047 sont également inclus dans cette nouvelle ordonnance.

Par contre, la problématique liée à l'élaboration et l'exécution du plan national de contrôle n'est pas abordée dans cette ordonnance (voir la nouvelle ordonnance du CF sur le plan national de contrôle), de même que celle de la mise en place du système d'information de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires tel que prévu à l'art. 62 de la nouvelle LDAl et qui fera l'objet, dans un avenir proche, d'une ordonnance séparée.

Par ailleurs, il est utile de rappeler que les cantons sont libres de définir qui effectue les contrôles. Ils doivent uniquement tenir compte des exigences fixées à l'art. 49 de la nouvelle loi, à savoir instituer, en qualité d’organes d’exécution, un chimiste cantonal, un vétérinaire cantonal et un nombre nécessaire d’inspecteurs des denrées alimentaires, de contrôleurs des denrées alimentaires, de vétérinaires officiels, et d’auxiliaires officiels.

En ce qui concerne les contrôles de routine de la production primaire dans les entreprises agricoles ou dans les magasins ouverts dans les fermes, ils peuvent être effectués dans le cadre d'autres contrôles ordinaires (p. ex. dans le domaine des médicaments vétérinaires, de la protection des animaux, des versements directs à l’agriculture) relevant de la compétence d'autres autorités cantonales d’exécution. En revanche, si de tels contrôles devaient mettre en évidence un éventuel problème par rapport à une denrée alimentaire (p. ex. utilisation illicite de pesticides sur des salades, de la dioxine dans les œufs), alors le chimiste cantonal respectivement le vétérinaire cantonal doit être informé. Ils ont seuls la compétence de procéder à des contrôles et à des analyses sur les produits de base et de prendre les mesures qui s'imposent.

II. Commentaires détaillés

Titre 1 Champ d'application et définitions (art. 1 et 2)

Comme abordé en introduction, la nouvelle ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires traite (art. 1):

- du contrôle officiel des denrées alimentaires et des objets usuels sur le territoire suisse mais également à la frontière lors d’importation, de transit ou d’exportation (let. a et b);

- de la manière correcte dont les échantillons doivent être prélevés ainsi que des méthodes d’analyse qui doivent être appliquées (let. c);

- de la désignation et des tâches liées aux laboratoires nationaux de référence (let. d);

alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1152/2009, JO L 242 du 14.8.2014, p. 4.

7 Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; modifié en dernier lieu par le règlement n° 633/2014, JO L 175 du 14.6.2014, p. 6.