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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 38Fedlex · Rapport explicatif

de ces articles a réglé de manière contraignante l’enquête épidémiologique de foyers de toxiinfection alimentaire. Les expériences issues de la pratique ont démontré l'importance de l’échange d'information réciproque et de la coordination des enquêtes entre les autorités cantonales d’exécution du droit des denrées alimentaires et les autorités sanitaires. L'article 11 garantit l’information réciproque entre les chimistes cantonaux, d’une part, et les médecins cantonaux, d’autre part, sur des événements relatifs à des possibles foyers de toxi-infection alimentaire. L’organe cantonal qui a, le premier, connaissance d’un possible foyer doit en aviser les autres organes. De même, le chimiste cantonal doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour rétablir la sécurité alimentaire. En font partie les éventuelles enquêtes et les autres mesures légales effectuées directement dans les exploitations de denrées alimentaires ainsi que les enquêtes auprès des consommateurs concernant leur consommation d’aliments, en vue d’identifier la source d’un foyer de toxi-infection. Si des mesures médicales sont nécessaires, en particulier des examens médicaux ou le prélèvement d’échantillons d’analyses, elles incombent au médecin cantonal. Les autorités sanitaires cantonales et les autorités chargées de l’exécution du droit des denrées alimentaires doivent se concerter dans tous les cas avant d'entreprendre les mesures.

Les articles 15 à 17 abordent plus particulièrement les contrôles supplémentaires devant être effectués dans le secteur des jouets. Ces dispositions sont la transposition des obligations légales de la Suisse suite à la ratification de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, conclu le 21 juin 1999 et approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 19999.

Contrôles lors de l'importation, le transit et l'exportation (Art. 18 à 32)

S’agissant de l’importation, du transit et de l'exportation, les dispositions s’appuient sur les articles actuels de l'ordonnance sur l'exécution et correspondent aux dispositions et principes du règlement (CE) no 882/2004. Pour rappel, l’UE reste le partenaire économique le plus important de la Suisse, tandis que la Suisse est à son tour le 2ème partenaire économique de l’Union, si l’on considère de façon consolidée le commerce de marchandises, de services et les investissements. Dans ce contexte, les échanges de denrées alimentaires jouent aussi un rôle important. Les importations de pays tiers, celles transitant au travers de la Suisse par les aéroports de Genève et de Zurich, de même que les importations en provenance de l’UE font partie d’un système complexe, qui a fait pour une grande partie l’objet de négociations ou d’accords divers (Accord vétérinaire). Cette réglementation n'est pas que d'ordre matérielle (fixations d'exigences diverses liées au produits) mais également formelle (instauration de procédure de contrôle).

En conséquence, la reprise des dispositions et principes du droit européen en matière de contrôle est importante pour la Suisse tant pour remplir ses obligations que pour assurer des échanges commerciaux sans obstacles techniques majeurs avec l’UE. Il est donc nécessaire que ces produits soient contrôlés selon les mêmes principes que ceux qui s’appliquent dans le cas des Etats membres formant la frontière extérieure de l’UE.

Selon l'article 24, al. 6, l’OSAV peut ordonner à l’administration fédérale des douanes de transmettre les échantillons de certaines marchandises à un laboratoire spécialisé. Si en règle générale ce laboratoire spécialisé consiste en un laboratoire cantonal, cela peut aussi être, dans des cas particuliers (situations de crises ou lorsqu'aucun laboratoire cantonal n'est pas

9 RS 0.946.526.81