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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

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en mesure d'analyser les échantillons transmis), un laboratoire de la Confédération ou tout autre laboratoire privé ou public (université).

Contrôles renforcés à l'importation de certaines denrées alimentaires d’origine non animale (art. 33 à 38)

Le règlement (CE) no 882/2004 établit un ensemble harmonisé de règles générales régissant l’organisation de contrôles officiels au niveau communautaire, y compris ceux effectués lors de l’importation de denrées alimentaires. À ce règlement, l’UE en a adopté deux autres (règlements (CE) n° 669/2009 et (CE) n° 884/2014) qui instaurent un nouveau régime de contrôles documentaires, d’identité et physiques renforcés lors de l’importation dans l'Union Européenne de certaines denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine nonanimale provenant de certains pays tiers et pouvant représenter un risque pour la santé (par exemple en raison de contamination par les aflatoxines). Ces contrôles s'appliquent à l'encontre de certains pays rencontrant des problèmes récurrents de production et par conséquent faisant l’objet de contestations répétées pour le non-respect de normes.

Ces deux règlements européens posent des problèmes pour la Suisse, qui est dans ce contexte considérée comme pays tiers, si elle ne met pas en place un système de contrôle équivalent. En effet, les marchandises concernées par ces contrôles renforcés ne peuvent entrer dans l'UE que par certains points déterminés par les Etats membres. Les frontières communes de l’UE avec la Suisse font partie des frontières externes de l’UE. Les exportateurs suisses se voient forcés de passer par des points désignés par les états membres pour exporter leur marchandise. Ceci entraîne des délais et des coûts supplémentaires. Ces problèmes sont déjà survenus et continuent d’handicaper les exportateurs Suisses. Le présent projet propose donc d’adapter le système suisse en fonction des dispositions des règlements européens précités.

Les exigences et conditions fixées à l'article 33 du projet, respectivement aux annexes 1 et 4 sont donc reprises de la législation européenne. Il est important de souligner que dans ce contexte, l'OSAV peut, conformément à l'art. 83 de la nouvelle ODAlOUs, soumettre l'importation de certaines marchandises en provenance de pays à risque à l'obligation d'être accompagnée de certificat de conformité. Dès lors, les fréquences de contrôles fixées aux annexes 1 et 4 pourraient ne plus se justifier. Raison pour laquelle, l'OSAV doit avoir, lorsque ce genre de situation se présente, la compétence de pouvoir en fixer d'autres (art. 33, al. 2). Par ailleurs, l’OSAV disposant déjà d’un service vétérinaire chargé du contrôle, notamment documentaire, aux aéroports de Genève et de Zurich, des denrées alimentaires d’origine animale importées, il est judicieux que ce service puisse également, le cas échéant, procéder aux contrôles des denrées alimentaires visées dans le présent chapitre (Art. 34, al. 1).

Le code permettant d’identifier chaque lot de denrées alimentaires (art. 36) est attribué par les autorités en charge du contrôle.

Enfin, il est primordial de souligner qu'il s'agit d'une reprise autonome de deux règlements européens. Bien que la Commission européenne ait laissé entendre que si la Suisse les mettait en place, l'équivalence pourrait être reconnue, il n'existe pour l'heure actuelle aucune garantie que tel sera le cas.

Titre 3 Prélèvement d’échantillons, méthodes d’analyse (art. 39– 55)

Ces dispositions ont été reprises de manière inchangée des actuelles ordonnances sur les denrées alimentaires et objets usuels (art. 62) et sur l'exécution de la législation des denrées