Rapports

Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 37Fedlex · Rapport explicatif

- de la formation et de la formation continue que le personnel des organes d’exécution doit avoir accompli en vue d'exercer cette tâche légale (let. e);

- de l'entraide internationale et des inspections transfrontalières (let. f);

- du traitement des données (let. g);

- du financement des contrôles (let. h).

Par contre, elle ne s'applique pas à la production primaire, à l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes, à l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits d’animaux et à la formation des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public.

Les définitions des termes importants et nécessaires à la compréhension de la présente ordonnance sont fixées à l'article 2. Elles sont pour la plupart reprises du droit européen notamment des règlements (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004.

Titre 2 Contrôles officiels

Dispositions générales (art. 3 à 8)

Ces dispositions sont reprises en majeure partie soit du règlement (CE) no 882/2004, soit de la législation actuelle. Dans le cadre législatif actuel, les autorités d'exécution compétentes opèrent aujourd’hui déjà des contrôles réguliers en fonction des risques encourus, dont les paramètres, pour les définir, sont listés à l'art. 3, al. 3. Le but du contrôle est, comme cela est explicitement mentionné à l'art. 4, de vérifier que les personnes actives dans le secteur du droit alimentaire appliquent et respectent les exigences légales. Les cantons sont libres de définir qui est chargé d'effectuer les contrôles officiels, dans les limites imposées par l’article 49 de la nouvelle loi. L’art. 4 instaure en revanche l’obligation de documenter les contrôles officiels, à l’instar de l’art. 8 du règlement (CE) no 882/2004 et de son annexe II, chapitre II, ch. 3-6 et 8-11. Le principe selon lequel toutes les marchandises constituant un lot, dans lequel une denrée alimentaire ou un objet usuel représente un risque, sont également réputées à risque (art. 5) est repris de l’art. 14, ch. 6, du règlement (CE) no 178/20028. L’obligation d’établir un rapport de contrôle selon l'art. 6 correspond à l’art. 9 du règlement (CE) no 882/2004. L’obligation d’annoncer spontanément les denrées alimentaires et les objets usuels mettant en danger la santé humaine (art. 7) a été reprise de la législation actuelle (art. 55 de l'ordonnance du DFI sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires). Ainsi, les autorités cantonales d’exécution doivent déclarer à l’OSAV les cas représentant un danger aigu pour la santé ou les cas de remise de denrées alimentaires ou d'objets usuels à un nombre indéterminé de consommateurs touchant la population de plusieurs cantons ou étrangère.

Contrôles en Suisse (art. 9 à 17)

Les dispositions générales concernant les contrôles à effectuer (art. 9) correspondent sur le fond à l’art. 10 du règlement (CE) no 882/2004. Les dispositions s’appliquant aux entreprises soumises à autorisation (art. 12 - 14) correspondent à l’art. 4 du règlement (CE) no 854/2004.

Les articles 10 et 11 (anciens articles 57a et 57b) ont été introduits, le 15 novembre 2006, lors d’une révision de l’ordonnance et ils sont en vigueur depuis le 1er janvier 2007. L’introduction

8 Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, JO L 31 du 1.2.2002, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 596/2009, JO L 188 du 18.7.2009, p. 14.