Rapport explicatif
Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 13 pages
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Référence: N091-1288
bis Art. 12, al. 1, let. e, f et l, OROEM
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Le service cantonal compétent confie les tâches suivantes aux surveillants des réserves:
e. Information, canalisation et surveillance des visiteurs de la réserve;
fbis. Coordination et surveillance des mesures spéciales visant à réguler les populations d’espèces pouvant être chassées (art. 9);
l. Soutien et collaboration lors de recherches scientifiques effectuées de concert avec le service cantonal compétent.
Les tâches des surveillants des réserves sont élargies. Elles englobent désormais aussi la
canalisation des visiteurs dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs, en réaction à l’utilisation croissante de ces zones à des fins de loisirs et de détente. En rapport avec les mesures particulières de régulation des populations d’animaux pouvant être chassés qui se trouvent à l’intérieur des
bis ter
réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs (cf. art. 9, al. 1, 1 , 1 et 2), les surveillants se voient confier de nouvelles tâches de coordination et de surveillance. Ils doivent les assumer aussi bien lors de la vérification des critères justifiant des mesures régulatrices que lors de l’exécution de ces
mesures en collaboration avec les chasseurs. La détermination du moment, de l’endroit et des
modalités de cette régulation fait également partie de ces tâches. En conséquence, le surveillant d’une réserve doit toujours être informé de la présence de chasseurs armés dans la réserve OROEM. Les activités doivent donc être planifiées à l’avance avec les chasseurs intéressés, et les animaux sauvages abattus dans la zone protégée doivent être contrôlés. La disposition de la let. l est reprise pour l’essentiel de l’actuelle ordonnance. La participation du service cantonal compétent est toutefois restreinte.
Art. 15, al. 4, OROEM
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Si les mesures prévues aux art. 8 et 9 ne sont pas prises alors qu’elles sont nécessaires et pertinentes, les indemnités peuvent être refusées ou leur restitution exigée.
La disposition est complétée en ce que la Confédération est investie de la compétence non seulement de refuser des indemnités pour les dommages causés par la faune sauvage, mais d’en exiger la restitution, si le canton n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter ces dégâts alors qu’elles paraissaient appropriées. Cependant, il peut s’avérer que renoncer à ce type de mesures était la meilleure décision possible eu égard à la gestion de la réserve. Le versement d’indemnités doit donc rester possible même dans ce cas de figure. La disposition fait désormais référence aux art. 8 ou 9 au lieu des art. 8 ou 10. Le renvoi à l’art. 10 devait être une erreur rédactionnelle.
Cette modification repose sur le principe selon lequel la Confédération finance la prévention des dommages causés par la faune sauvage et prévoit la possibilité de réguler, dans les réserves
d’oiseaux d’eau et de migrateurs, les populations d’animaux pouvant être chassés. S’il y a néanmoins des dégâts dus à la faune sauvage, la Confédération verse une contribution. Les cantons de leur côté sont tenus d’utiliser les fonds fédéraux avec précaution.
10/13 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288