Rapport explicatif

Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 13 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

Référence: N091-1288

Les dispositions de l’art. 9 ont été adaptées à juste titre, à des fins de planification, d’autorisation et de réalisation d’interventions régulatrices sur les espèces pouvant être chassées en vertu de la loi sur la chasse (LChP ; RS 922.0).

La loi sur la chasse (art. 11, al. 5) interdit la chasse dans les réserves d’oiseaux d’eau et de

migrateurs, mais elle habilite les organes cantonaux d’exécution à autoriser « le tir d’animaux non protégés lorsque l’exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier ». Les

dispositions de l’art. 9 OROEM se rapportent spécialement au tir d’ongulés sauvages pouvant être chassés, notamment les sangliers. Ces derniers continuent à se propager en Suisse et leurs

populations augmentent considérablement dans certaines régions et, avec elles, les dégâts causés aux cultures. Les sangliers aiment se retirer dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs durant le jour, car épargnées par les activités humaines. Une des fonctions centrales des zones de protection des oiseaux est d’ailleurs explicitement d’offrir un espace de vie aux oiseaux et aux mammifères,

conformément aux articles énonçant les buts de la loi fédérale sur la chasse et de la loi sur la nature et le paysage (LPN ; RS 451). L’objectif consiste donc, d’une part, à faire profiter la faune sauvage, dont le sanglier, de l’espace de vie dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs et, d’autre part, à limiter les dégâts causés par ces animaux dans les zones protégées et aux alentours, pour qu’ils soient supportables. Dans ce contexte, il convient de souligner que la nécessité de prendre des

mesures visant à prévenir les dégâts est incontestée, spécialement pour les cultures menacées (p. ex. maïs) ; ces champs seront autant que possible situés loin des forêts et des zones de protection des oiseaux. En outre, une chasse efficace des animaux sauvages par le canton dans les environs des zones protégées doit contribuer à réduire ces dégâts. Si ces mesures ne suffisent pas, des

interventions peuvent s’imposer aussi sur les populations à l’intérieur des réserves, qu’il s’agisse de tirs isolés en vertu de l’art. 8 OROEM ou de mesures de régulation conformément au présent article.

Plus la surface des zones de protection des oiseaux est grande, plus le besoin d’interventions

cynégétiques y augmente. Actuellement, on note des différences considérables entre les cantons s’agissant des mesures prises pour réguler les populations de sangliers à l’intérieur des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs. Ces mesures sont notamment : la chasse à l’approche, la chasse en battue, la chasse à la poussée, le nourrissage de la faune dans le but de tirs, la chasse limitée aux zones entourant les réserves ou au contraire la chasse dans la zone centrale des réserves, les tirs limités aux zones agricoles et la forêt ou également dans les roselières, les tirs par les organes

d’exécution ou par les chasseurs. Outre la régulation des populations de sangliers, il peut être aussi nécessaire d’intervenir sur les effectifs de chevreuils ou de petits carnivores (renard, blaireau, fouine). Les chevreuils peuvent causer d’énormes dégâts en rongeant certaines cultures agricoles (légumes, salade, fraises, vignes). Dans le cas des carnivores, les légumes et les baies poussant près du sol peuvent être contaminés par les excréments, ce qui augmente le risque de maladies parasitaires (p. ex. échinococcose provoquée par le ténia du renard) ; sans oublier la prédation d’oiseaux nichant au sol (p. ex. vanneaux). Ces espèces sont des omnivores qui profitent énormément de l’espace rural et leur densité peut, du fait de l’absence de prédateurs plus grands, devenir nettement trop

importante. Il en va de même des populations de corneilles noires (corneilles mantelées). Pour

résoudre de tels conflits, il peut être judicieux, en plus d’autres mesures, de réguler les populations des prédateurs pouvant être chassés. Globalement, l’art. 9 révisé définit les exigences pour la

planification et la réalisation d’interventions sur les effectifs d’espèces pouvant être chassées,

apportant les précisions requises pour une exécution uniforme.

Modification de l’al. 1 : l’al. 1 correspond pour l’essentiel à l’ancienne teneur. La modification

consiste surtout en la reprise de la formulation de l’art. 11, al. 5, LChP, à savoir remplacer

« dommages intolérables » par « dommages excessifs ». Le terme « populations » signifie les

animaux sauvages vivant à l’intérieur d’une réserve. La régulation est le fait de ramener la population d’une espèce au niveau souhaité par la société, en tenant compte des impératifs de la protection des espèces. La disposition concernant l’autorisation est supprimée de cet alinéa pour faire l’objet du

ter

nouvel al. 1 .

5/13 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288