Rapport explicatif
Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 13 pages
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Référence: N091-1288
bis
Nouvel al. 1 : cette nouvelle disposition précise les critères à vérifier afin que les conditions
énoncées à l’al. 1 pour des mesures de régulation soient réunies. Il est impératif de connaître la taille de la population à l’intérieur comme à l’extérieur de la réserve afin de réfléchir, planifier et agir en termes d’espaces de vie fonctionnels pour la faune, lesquels sont fondés sur les habitats annuels des animaux (let. a). Pour juger du caractère « excessif » des dégâts causés par la faune sauvage, et en particulier aussi pour déterminer si les dommages sont bel et bien le fait des animaux vivant à
l’intérieur de la réserve, il faut des données détaillées permettant d’établir le lien de causalité avec la taille de la population vivant à l’intérieur et à l’extérieur de la réserve (let. b). Les tirs d’animaux
sauvages à l’intérieur de zones protégées d’importance internationale ou nationale doivent être évités autant que possible ; en clair, ils ne doivent être effectués qu’après avoir envisagé et essayé des mesures plus modérées, en particulier celles qui sont raisonnables et permettent d’empêcher les dommages (let. c). L’activité cynégétique elle-même peut perturber considérablement l’ensemble de la réserve, raison pour laquelle il faut au préalable étudier les répercussions négatives sur d’autres buts en matière de protection (let. d).
ter
Nouveal al. 1 : cette disposition introduit une réglementation nouvelle pour les autorisations
d’interventions régulatrices. L’OFEV continue à délivrer les autorisations pour les mesures de
régulation des populations dans les dix réserves d’importance internationale, où, selon les critères de sélection, les oiseaux d’eau passant l’hiver sont très nombreux. La compétence d’octroyer les
autorisations est en revanche transférée aux cantons pour les réserves d’oiseaux d’eau d’importance nationale, qui sont actuellement au nombre de 26. Les cantons sont donc investis d’une responsabilité plus vaste et jouissent d’une plus grande marge de manœuvre pour planifier les interventions
nécessaires dans la plupart des zones protégées. Ils doivent toutefois consulter l’OFEV au préalable afin de garantir une application uniforme des mesures de régulation dans toutes les réserves
OROEM. Cette obligation assure que tous les cantons respectent les principes généraux ci-après, sur lesquels reposent d’ailleurs aussi les mesures particulières figurant sur les fiches d’objets selon
l’art. 2, al. 2, OROEM :
Les interventions cynégétiques ont lieu si possible en dehors des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs.
Les tirs d’animaux à l’intérieur des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs se font si
possible uniquement sur des surfaces exploitées par l’agriculture ou l’économie forestière. La chasse se fait à l’affût, à des endroits spécialement désignés, et sans recours à des chiens. On évitera tant que faire se peut les interventions cynégétiques dans les roselières et les marais des réserves.
Ce n’est qu’à titre exceptionnel et sous le contrôle du surveillant de la réserve concerné que la faune sauvage peut être appâtée à l’aide de nourriture placée à des endroits précis
(agrainage). L’agrainage n’est autorisé que pendant la période d’affût, avec moins de 100 g de maïs par emplacement et par jour.
Une chasse à l’affût de longue durée peut parfois se révéler plus perturbatrice qu’une bonne chasse en mouvement avec des chiens bien éduqués ; ces chasses en mouvement
requièrent une autorisation et doivent être convenues au préalable avec le service cantonal de protection de la nature.
Les interventions cynégétiques dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs sont planifiées par le service spécialisé cantonal, d’entente avec les autres services spécialisés intéressés ; elles ont toutes lieu sous la surveillance et la coordination du surveillant de la réserve concerné.
Les interventions cynégétiques font l’objet d’une coordination intercantonale (détermination du moment et de la méthode) lorsque cela apparaît nécessaire et judicieux.
Une modification rédactionnelle de la disposition de l’al. 2 concerne uniquement le texte allemand :
« solche Massnahmen » est remplacé par « diese Massnahmen ».
6/13 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288