Rapport explicatif
Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 13 pages
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Référence: N091-1288
nicheuses et les oiseaux hivernant en Suisse se répartissent sur plusieurs cantons, alors que les mesures de régulation sont le plus souvent cantonales. D’où la volonté d’améliorer la coordination entre les cantons, entre les cantons frontaliers et les pays voisins et entre les différents domaines impliqués (p. ex. protection de la nature et du paysage, chasse, pêche). À cet effet, il est prévu
notamment de coordonner entre les différents intéressés les activités ci-après pour les grands
espaces aquatiques tels que le lac Léman, la région des trois lacs jusqu’à l’Oberland bernois, la région de Zurich – Zoug – Suisse centrale, le lac de Constance ou le Tessin : monitorage des
populations, planification de la chasse, mesures de prévention (y compris effarouchement),
monitorage des dégâts, surveillance et gestion des colonies nicheuses et accords internationaux.
bis Art. 10, al. 1, 1 et 2 OROEM Tirs sélectifs et mesures contre les animaux non indigènes
1
Les surveillants des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs sont tenus d’abattre les animaux sauvages malades ou blessés.
1bis bis
Ils prennent les mesures contre les animaux non indigènes prévues à l’art. 8 , al. 5, de l’ordonnance du 29 février 198810 sur la chasse.
2
Ils annoncent immédiatement ces tirs au service cantonal compétent. L’OFEV doit également être informé des mesures prises en vertu de l’al. 1bis.
La disposition ordonnant l’abattage des animaux sauvages malades ou blessés est reprise de
l’actuelle OROEM. Seul le terme « animaux » est remplacé par « animaux sauvages ».
Une nouvelle disposition y est inscrite, qui oblige les surveillants des réserves à limiter ou à éliminer autant que possible les populations d’animaux non indigènes selon la liste des espèces des annexes 1 et 2 OChP. Cette disposition se fonde, d’une part, sur l’art. 11, al. 5, LChP, qui prévoit une exception à l’interdiction générale de chasser dans les districts francs et les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs et autorise le tir d’animaux pouvant être chassés lorsque l’exigent la conservation de la
bis
diversité des espèces ou des biotopes, et, d’autre part et très explicitement, sur l’art. 8 , al. 5, LChP. Les annexes 1 et 2 de l’OChP dressent la liste des animaux sauvages non indigènes au sens du champ d’application de la loi sur la chasse (art. 2 LChP), pour lesquelles l’OFEV estime, d’après l’état actuel des connaissances, que leur mise en liberté en Suisse peut menacer la diversité des espèces et doit par conséquent être empêchée. C’est pourquoi leur détention a été soumise à une autorisation en vertu du droit sur la chasse (annexe 1), voire interdite (annexe 2). Par voie de conséquence, il convient également d’empêcher autant que possible que les espèces de cette liste qui auraient été mises en liberté ne puissent s’établir dans les réserves. L’expérience montre en effet que plus le nombre d’animaux augmente, plus il devient difficile de les retirer. D’où le mandat désormais attribué d’office aux surveillants des réserves, à savoir de prendre à temps les mesures qui s’imposent contre de tels animaux. L’OFEV doit être informé de ces mesures ; il en assure la coordination si nécessaire
bis
(art. 8 , al. 5, OChP).
Art. 11, al. 2 et 4, OROEM
2
Les surveillants des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs font partie du personnel cantonal.
4
Ils sont engagés par le canton. L’OFEV est consulté au préalable.
Par cette disposition, la position des surveillants cantonaux des réserves est adaptée. Au lieu de parler de « fonctionnaires cantonaux », il est désormais question de « personnel cantonal ». Cette modification est due au fait que les surveillants ne sont plus nommés comme fonctionnaires dans tous les cantons, mais employés en vertu d’un rapport de travail de droit public. La réglementation de l’al. 4 est adaptée en conséquence, à savoir que ces personnes ne sont plus nommées mais engagées.
10 RS 922.01 9/13 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288