Rapport explicatif

Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 13 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

Référence: N091-1288

2.2 Modification du droit en vigueur

Modification d’un autre acte

L’ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux11 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 1, let. a, bbis et c, ainsi que al. 3

1 Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux districts francs:

a. la chasse est interdite;

bbisl’affouragement des animaux sauvages et l’installation de saunières sont interdits;

c. en forêt, les chiens doivent être tenus en laisse;

3 Sont réservées les dispositions particulières selon l’art. 2, al. 2, ainsi que les mesures selon les art. 8 à 10 et 12.

Art. 6, al. 4

Sont réservées les dispositions particulières selon l’art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ainsi que celles des art. 18 ss de la LPN.

Art. 8, al. 3

Abrogé

Art. 10, al. 1, 1bis et 2 Tirs sélectifs et mesures contre les animaux non indigènes

1 Le personnel affecté à la surveillance des districts francs est tenu d’abattre les animaux sauvages malades ou blessés.

1bis Il prend les mesures contre les animaux non indigènes prévues à l’art. 8bis, al. 5, de l’ordonnance du 29 février 198812 sur la chasse.

2 Il annonce immédiatement les tirs au service cantonal compétent. L’OFEV doit également être informé des mesures prises en vertu de l’al. 1bis.

Art. 11, al. 2 et 4

2 Les gardes-chasse des districts francs font partie du personnel cantonal.

4 Ils sont engagés par le canton. L’OFEV est consulté au préalable.

Art. 12, al. 1, let. e et fbis

1 Le service cantonal compétent charge les gardes-chasse de l’accomplissement des tâches suivantes:

e. Information, canalisation et surveillance des visiteurs des districts francs;

fbis. Coordination et surveillance des mesures spéciales visant à réguler les populations d’ongulés pouvant être chassés (art. 9);

Art. 15, al. 4

4 Si les mesures prévues aux art. 8 et 9 ne sont pas prises alors qu’elles sont nécessaires et pertinentes, les indemnités peuvent être refusées ou leur restitution exigée.

L’ordonnance concernant les districts francs fédéraux (ODF ; RS 922.31) et l’ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale reposent toutes deux sur l’art. 11 LChP et sur une stratégie de protection de zones déterminées. En d’autres termes, des zones présentant une forte densité et une grande variété d’espèces peuvent être exclues de la chasse. Ces deux ordonnances fédérales ont été élaborées en parallèle et struturées de façon

analogue. Elles sont toutes deux entrées en vigueur en 1991. Les modifications de l’OROEM sont par conséquent reportées dans l’ODF. La motivation de modifications simultanées des articles congruents de l’ODF est dans tous les cas similaire à celle qui est avancée pour la présente révision de l’OROEM.

11 RS 922.31

12 RS 922.01 11/13 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288