Rapport explicatif
Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 13 pages
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Référence: N091-1288
causent des dégâts dans les cultures alentour pendant la nuit, ou encore des ongulés qui empêchent la régénération des forêts autour des saunières. Il ne faut pas non plus sous-estimer le risque de transmission de maladies, car on assiste régulièrement à des rassemblements d’animaux peu
naturels sur ces places d’affouragement et près des saunières. Les apports d’aliments atypiques de la station (p. ex. maïs pour attirer ou nourrir les sangliers) peuvent même modifier la végétation locale par un effet fertilisant. L’affouragement de la faune sauvage et les saunières sont donc à éviter d’une manière générale dans les zones protégées voire à interdire. Par ailleurs néanmoins, l’effet de ces mesures artificielles peut être mis à profit dans des situations spéciales pour gérer certains problèmes de façon ciblée. Il peut être judicieux dans certains cas d’agir sur l’utilisation de l’espace par la faune en plaçant de la nourriture ou du sel à des endroits choisis, par exemple pour empêcher des dégâts de faune pendant certaines périodes de l’année. Il peut également y avoir des situations où des conditions climatiques extrêmes en hiver justifient un affouragement d’urgence au nom de la
protection des animaux et des espèces. Dans ce cas, ces mesures devraient toutefois être placées sous le contrôle des autorités et être autorisées au préalable. Des réserves en ce sens peuvent être émises au cas par cas, en vertu de l’art. 2, al. 2, et de l’art. 5, al. 3.
Il existe actuellement dans certaines réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs des endroits de prédilection où canards et cygnes sont nourris. Il pourrait se révéler difficile d’y imposer rapidement l’interdiction de leur apporter de la nourriture. Les cantons ont la possibilité de repérer ce type
d’endroits et d’élaborer des stratégies adéquates pour résoudre le problème, en commençant par sensibiliser la population et l’inviter à renoncer à nourrir les oiseaux. Il est possible également de prévoir des dérogations localement limitées à l’interdiction générale de nourrissage, en invoquant une réserve selon l’art. 2, al. 2, et l’art. 5, al. 3.
Art. 6, al. 3, OROEM
3Sont réservées les dispositions particulières selon l’art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ainsi que celles des art. 18 ss de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage6.
La teneur de cet article est pour l’essentiel reprise de l’OROEM en vigueur. La formulation « autres dispositions, d’une plus grande portée ou d’une autre teneur, visant la protection des biotopes » est remplacée par le terme plus général « dispositions particulières ».
bis ter Art. 9, al. 1, 1 , 1 et 2 OROEM
1
Dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d’espèces pouvant être chassées lorsque l’exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu’elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.
1bis
Il convient de vérifier à l’aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies:
a. la taille de population des espèces à réguler à l’intérieur et à l’extérieur de la zone protégée;
b. le type, l’ampleur et le lieu de la menace ou des dommages;
c. le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations à l’intérieur de la zone protégée
d. la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d’éliminer la menace ou d’empêcher les dommages;
e. les conséquences indésirables probables que l’intervention aura sur la zone protégée.
1ter
Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l’art. 2, al. 2, elles requièrent:
a. une autorisation préalable de l’OFEV lorsqu’elles concernent des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale;
b. une consultation préalable de l’OFEV lorsqu’elles concernent des réserves d’oiseaux d’eau et de
migrateurs d’importance nationale.
2 Le service spécialisé cantonal veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.
6 RS 451 4/13 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288