Rapport explicatif

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages

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Art. 29, al. 2 et 5 Droit du conjoint survivant

L’al. 2 actuel doit être abrogé, car il n’est plus en adéquation avec le droit matrimonial et n’est pas conforme au droit international. Selon le nouveau droit matrimonial, la publication des bans a en effet été supprimée au profit d’une demande en vue du mariage formulée par écrit par les futurs époux devant l’officier d’état civil du domicile de l’un d’eux. Par ailleurs, le droit international (Convention OIT no1028 et CESS9) ne prévoit pas de telles conditions pour l’ouverture du droit du conjoint survivant aux prestations de survivants. La seule possibilité admise par ces conventions pour réduire ou refuser des prestations au conjoint survivant est le cas où celui-ci vit en concubinage.

Non conforme au droit international, l’al. 5 actuel doit lui aussi être abrogé. En effet, le droit international ne permet pas de réduire ou de refuser des prestations au conjoint survivant si celui-ci a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants.

Art. 31, al. 4bis

Comme dans les cas d’invalidité (art. 20, al. 2bisnouveau), les rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères doivent être prises en compte dans le calcul des rentes complémentaires de survivants.

Art. 35, al. 2, 2ephrase

Il s’agit là d’une simple adaptation rédactionnelle (correction d’une erreur grammaticale) qui ne concerne que le texte français.

Art. 45, al. 2bis

Pour qu’un cas d’accident soit réglé comme il se doit, une condition importante consiste à établir aussi vite que possible la déclaration d’accident. Vu la situation particulière des personnes au chômage, une règle spéciale s’avère nécessaire. Comme les autres assurés, ces personnes ne doivent toutefois aviser qu’un seul organe. Ainsi, la personne au chômage peut remettre la déclaration à l’assurancechômage, qui la fera suivre à l’assureur-accidents, à savoir la CNA, ou la transmettre directement à l’assureur. Si l’accident provoque le décès de l’assuré, cette obligation incombe aux survivants qui ont droit à des prestations d’assurance.

Art. 53 Qualifications

Al. 1: Jusqu’ici, les qualifications que doivent avoir les médecins, les dentistes, les pharmaciens et les chiropraticiens pour pratiquer à la charge de l’assuranceaccidents étaient énumérées de façon exhaustive à l’al. 1. Depuis le 1er septembre 2007, est cependant déterminante la réglementation prévue par la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires10. C’est pourquoi la disposition en cause doit être adaptée. Comme jusqu’à présent, les médecins munis d’une autorisation cantonale de dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation.

8 RS 0.831.102

9 RS 0.831.104

10 RS 811.11