Rapport explicatif
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif
Al. 2: Pendant longtemps, la plupart des services de transport et de sauvetage étaient intégrés aux hôpitaux. De nos jours, ce sont de plus en plus des entités autonomes. Afin que les assureurs-accidents puissent aussi conclure des conventions tarifaires avec les entreprises de transport et de sauvetage, celles-ci doivent pouvoir être autorisées à exercer leur activité de manière indépendante, comme c’est déjà le cas dans l’assurance-maladie. Pour le surplus, les notions contenues dans cet article sont adaptées aux modifications apportées à l’art. 10.
Art. 54a
Il s’agit là d’une simple adaptation rédactionnelle (correction d’une erreur terminologique) qui ne concerne que le texte italien.
Art. 55, 56 et 57, al. 1
Les notions contenues dans ces articles sont adaptées aux modifications apportées à l’art. 10.
Art. 59a Contrat-type
Le contrat-type utilisé aujourd’hui est réglé au niveau de l’ordonnance d’application et n’a pas de base légale explicite. Cette lacune est comblée par la disposition proposée ici (al. 1).
Al. 2: La réglementation en vigueur n’a plus de raison d’être, puisque les assureurs LAA privés se sont engagés vis-à-vis de la Comco à calculer et à appliquer des tarifs de primes propres à chaque compagnie à partir du 1er janvier 2007. Dans l’optique d’un système de concurrence, et notamment dans l’intérêt des preneurs d’assurance, il faut prévoir à l’avenir un droit de résiliation valable également en cas d’augmentation des primes nettes (avec ou sans modification du classement dans le tarif des primes) ou du pourcentage du supplément destiné aux frais administratifs, tel qu’il est prévu depuis le 1erseptembre 2012 en tant que variante du contrat-type (voir ch. 2.3.8). En revanche, les suppléments de prime destinés au financement des allocations de renchérissement, qui sont identiques pour tous les assureurs LAA privés, et ceux destinés à la prévention des accidents, qui sont fixés par le Conseil fédéral, ne justifient pas un droit de résiliation.
L’al. 3 correspond pour l’essentiel à l’al. 2 de l’art. 93 OLAA.
Art. 60 Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs
Dans un système axé sur la compétitivité, avec des tarifs de primes libéralisés (voir ch. 2.3.7), il n’est plus imaginable de procéder à des consultations, ne serait-ce qu’en raison de l’information précoce de la concurrence. De plus, les associations concernées risqueraient de se voir bientôt submergées par une foule de consultations. L’introduction d’un droit de résiliation en cas de modifications de tarifs (voir art. 59a) sert bien mieux les intérêts des entreprises assurées que des consultations. Cependant, à la différence des entreprises assurées auprès d’un assureur privé, celles qui le sont auprès de la CNA ne peuvent pas changer d’assureur si elles ne sont pas d’accord avec les tarifs. C’est pourquoi la procédure de consultation des associations d’employeurs et de travailleurs assurés auprès de la CNA sera maintenue.