Rapport explicatif
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages
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Art. 66, titre, al. 1, let. e, et 3bis
Comme il a été indiqué au ch. 2.1.3.3, certaines entreprises qui travaillent au moyen de machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre seront libérées séparément et de manière exhaustive de l’assujettissement à la CNA, cela dans le but de préciser le champ d’activité de cette dernière (al. 1).
Il est dorénavant mentionné expressément dans la LAA que toutes les personnes au chômage qui remplissent les conditions posées à l’art. 1a sont assurées contre les accidents auprès de la CNA. Cette disposition fournit par ailleurs la base légale nécessaire dans la LAA pour édicter des prescriptions complémentaires au niveau de l’ordonnance d’application, notamment pour régler la compétence de l’assuranceaccidents des personnes au chômage en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel ou de mesures relatives au marché du travail. Pour ce faire, on se fondera sur les principes de l’ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage, qui ont globalement donné satisfaction (al. 3bis).
Art. 73, al. 2 et 2ter
Al. 2: Peu d’années après l’entrée en vigueur de la LAA, les assureurs désignés à l’art. 68 étaient convenus avec la caisse supplétive que celle-ci attribuerait également un assureur à l’employeur qui n’en a pas trouvé. Cet accord avait pour but de prévenir l’absence d’assurance et les lacunes de couverture qui peuvent naître d’une résiliation de contrat ou d’un changement d’assureur. Cette pratique (obligation indirecte d’assurer) sera ancrée dans la loi.
Al. 2ter: Les tâches supplémentaires confiées à la caisse supplétive en vertu des art. 77a et 90, al. 5, doivent être expressément énumérées.
Art. 77a Grands sinistres
Les raisons qui ont amené à proposer un montant limite ont été exposées au ch. 2.3.5. Les grands sinistres ne sont pas définis en tant que tels, mais bien par rapport au montant du dommage qu’ils causent. Il est important que peu après un événement qui selon toute probabilité sera classé comme grand sinistre, les informations nécessaires soient transmises à un organisme central de collecte de données. Pour les assureurs désignés à l’art. 68, il s’agira de la caisse supplétive.
Art. 81, al. 1
D’après la formulation actuelle de cette disposition, les prescriptions sur la sécurité au travail s’appliquent à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse. Mais elle ne répond pas clairement à la question de savoir si les entreprises étrangères qui détachent des travailleurs en Suisse sont également soumises à ces prescriptions. Le texte proposé précise sans équivoque qu’elles le sont. Ce faisant, il contribue à la sécurité au travail de tous les travailleurs occupés en Suisse et permet à toutes les entreprises de se faire concurrence dans les conditions les plus équitables possibles.
Art. 82a Travaux présentant des dangers particuliers
L’expérience montre que l’utilisation d’engins de travail tels que chariots élévateurs et machines de chantier peut entraîner des accidents dus à un défaut de connaissance