Rapport explicatif

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages

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dans l’utilisation de ces engins de travail mobiles. Il en va de même de l’emploi de substances dangereuses pour la santé. A l’heure actuelle, la loi ne comporte aucune disposition autorisant le Conseil fédéral à exiger par des dispositions spécifiques que des travaux présentant des dangers particuliers ne soient exécutés que si le travailleur a reçu une formation adéquate. Le texte proposé crée donc une base légale en vertu de laquelle le Conseil fédéral peut édicter les prescriptions nécessaires sur proposition commune des partenaires sociaux. Le Conseil fédéral consultera préalablement la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail.

Art. 84, al. 2, 2ephrase

Il s’agit là d’une simple adaptation rédactionnelle (correction d’une erreur grammaticale) qui ne concerne que le texte français.

Art. 85, al. 1, 1re phrase, al. 2 et al. 2bis

Al. 1: L’abréviation LTr doit être insérée.

Al. 2: La Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail est actuellement composée de neuf à onze membres. Les partenaires sociaux participent à ses séances sans droit de vote. Comme il est particulièrement important que ces organisations soutiennent les mesures adoptées en matière de prévention des accidents et des maladies professionnels, le projet prévoit que leurs représentants seront membres à part entière de la commission. Celle-ci comptera désormais treize membres, la répartition des sièges restant prescrite par la loi et incluant des représentants des employeurs et des travailleurs. Afin que les organes d’exécution puissent faire profiter directement la commission de leur savoir de spécialistes de la sécurité au travail, leur représentation est renforcée au détriment de celle des assureurs.

Al. 2bis: Le Conseil fédéral désigne, comme dans la législation en vigueur (al. 2), un représentant de la CNA à la présidence de la commission de coordination. Matériellement, rien ne change.

Art. 87a Contributions des entreprises étrangères

Toutes les entreprises qui exécutent des travaux en Suisse sont soumises aux prescriptions sur la sécurité au travail (art. 81, al. 1). Les entreprises étrangères qui emploient des travailleurs non assurés selon la LAA (par ex. uniquement des travailleurs détachés) ne paient pas de primes d’assurance sur lesquelles le supplément pour la prévention des accidents et des maladies professionnels peut être prélevé. Il faut donc prévoir explicitement qu’elles doivent participer aux coûts de la prévention.

La contribution des entreprises étrangères occupant des travailleurs non assurés selon la LAA doit correspondre au supplément de prime que paie une entreprise analogue employant des travailleurs assurés. Cette réglementation vise notamment à prévenir les distorsions de concurrence. Dans la mesure où les entreprises étrangères contribuent déjà au financement de la sécurité au travail à l’étranger, il peut en résulter pour elles une double charge. Cela peut créer un obstacle à l’exercice de la libre prestation de services telle que garantie dans l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) conclu entre la Suisse et l’UE. La Cour de justice des