Rapport explicatif

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif

Communautés européennes a toutefois reconnu que la protection des travailleurs constitue une raison impérieuse d’intérêt général justifiant une telle entrave.

Art. 89, titre et al. 2bis (nouveau)

Comme on l’a dit (voir ch. 2.3.4), l’assurance-accidents des personnes au chômage constitue une branche à part entière de l’assurance obligatoire. Puisque les personnes au chômage doivent supporter elles-mêmes le risque d’accident, la CNA est obligée de tenir un compte distinct, comme pour l’assurance obligatoire contre les accidents professionnels, pour l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels et pour l’assurance facultative. Même si cela n’est pas dit expressément, il est clair que la CNA est aussi obligée de tenir une statistique des risques pour l’assuranceaccidents des personnes au chômage, comme c’est déjà le cas en pratique aujourd’hui.

Art. 90 Financement des prestations de courte durée et des rentes

Le système de financement applicable aux prestations dites de courte durée, autrement dit le système de couverture des besoins, a été expliqué au ch. 2.3.7. S’agissant du financement de prestations de rente, le nouveau terme utilisé est celui de répartition des capitaux de couverture. Quant aux différents systèmes de financement des allocations de renchérissement, ils ne sont plus traités dans la présente disposition, mais font l’objet de prescriptions particulières (art. 90a à 90c). C’est la raison pour laquelle l’al. 3 est abrogé.

En cas de modification des normes comptables uniformes, suite avant tout à l’augmentation continue de l’espérance de vie et aux variations du niveau général des taux d’intérêt, les assureurs devront à l’avenir constituer des réserves pour couvrir l’augmentation du capital de couverture des rentes nécessaire (nouvel al. 3). L’application du système de répartition des capitaux de couverture pour le financement des rentes nécessite la constitution de réserves de ce type. Comme actuellement, les assureurs devront en outre constituer des réserves pour compenser les fluctuations des résultats d’exploitation.

Il convient de relever ici que les provisions et réserves des assureurs privés prescrites au nouvel al. 3 constituent une fortune liée au sens de l’art. 17 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance (LSA)11. Cela signifie, en particulier, que lors du transfert d’un portefeuille à une autre entreprise d’assurance, les biens correspondants passent à l’institution qui reprend le portefeuille (voir art. 19, al. 2, LSA en relation avec l’art. 68, al. 1, let. e, de l’ordonnance sur les entreprises d’assurance privées12) et doivent dans tous les cas rester affectés à l’assurance-accidents obligatoire.

Le projet prévoit à l’al. 4 que la responsabilité des assureurs désignés à l’art. 68 est limitée en cas de grand sinistre au volume des primes nettes encaissées l’année précédente pour les branches d’assurance obligatoire par l’ensemble de ces assureurs (limite de sinistre). Les prestations dépassant cette limite seront assumées par un fonds de compensation créé à cette fin auprès de la caisse supplétive. En d’autres termes, les assureurs doivent, même en cas de grand sinistre, allouer l’intégralité des

11RS 961.01

12 RS 961.011