Rapport explicatif
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages
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prestations aux personnes assurées, mais sont indemnisés par le fonds de compensation pour les prestations qui dépassent la limite par événement. Etant donné que les prestations devant effectivement être allouées ne sont fixées qu’après un certain nombre d’années et qu’elles doivent être versées parfois pendant des décennies, le fonds de compensation sera alimenté, dès l’année qui suit celle du grand sinistre, par des suppléments de prime. La caisse supplétive fixe les suppléments de prime de telle sorte que tous les frais courants des sinistres puissent être couverts.
Si la CNA devait générer des excédents inattendus lors du règlement des sinistres en raison de circonstances non prévisibles et que ses réserves atteignaient ainsi un niveau plus élevé que nécessaire, comme cela s’est déjà produit par le passé en raison d’un fort recul du nombre de nouvelles rentes, elle doit pouvoir, comme le prévoit l’al. 5, proposer à l’OFSP, pour approbation, les modalités de dissolution des réserves excédentaires. La CNA étant, d’une part, une entreprise sans but lucratif et devant, d’autre part, fixer des primes correspondant aux risques, la dissolution des réserves excédentaires cause des difficultés dans le cadre du système de financement prévu à l’art. 90 LAA. Dans ces cas, la marche à suivre devrait être définie par l’autorité de surveillance sur proposition de la CNA.
Art. 90a Financement des allocations de renchérissement pour les assureurs
désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, et pour la caisse supplétive
Le système de financement actuel des allocations de renchérissement suppose, on l’a dit, que l’effectif des assurés soit constant, ce qui n’est pas le cas pour les entreprises d’assurance privées visées à l’art. 68, al. 1, let. a (voir ch. 2.3.7). C’est pourquoi les assureurs privés et la caisse supplétive ont créé de leur propre chef, depuis l’entrée en vigueur de la LAA, des provisions distinctes pour les allocations de renchérissement, pour l’assurance des accidents professionnels d’une part et pour l’assurance des accidents non professionnels de l’autre. Les excédents d’intérêts sur les provisions pour prestations de longue durée et sur le capital de couverture des rentes sont crédités aux provisions distinctes pour financer les allocations de renchérissement, de même que les intérêts sur les provisions distinctes et les primes de répartition pour les allocations de renchérissement. Le projet prévoit que le produit des intérêts sur les provisions pour les prestations de courte durée et les prestations de longue durée sont utilisés pour garantir des parts de l’intérêt technique sur les capitaux de couverture des rentes. Par ailleurs, les allocations de renchérissement versées sont prélevées sur les provisions distinctes, de même que les parts d’intérêt technique.
Il convient que cette solution, pratiquée jusqu’ici sur une base volontaire, soit inscrite dans la loi. Les entreprises d’assurance privées visées à l’art. 68, al. 1, let. a, devront fonder une association, à laquelle l’adhésion sera obligatoire pour tous les assureurs privés et pour la caisse supplétive. L’association établira les comptes globaux des provisions distinctes, réglera les paiements compensatoires entre les assureurs membres et aura également la compétence de fixer par voie de décision les parts du produit des intérêts sur les provisions pour les prestations de courte durée et les prestations de longue durée ainsi que les suppléments de prime destinés à financer les allocations de renchérissement prévus à l’art. 92.
L’al. 1 fait obligation aux assureurs privés et à la caisse supplétive de fonder une association visant à garantir le financement à long terme des allocations de