Rapport explicatif

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages

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renchérissement. L’adhésion à l’association est obligatoire pour les assureurs privés et pour la caisse supplétive.

L’al. 2 oblige les membres de l’association à constituer leurs propres provisions distinctes pour financer les allocations de renchérissement prévues à l’art. 34, provisions qu’ils constituent actuellement sur une base volontaire. L’association a pour but de garantir le financement de ces allocations de renchérissement.

L’al. 3 précise que les allocations de renchérissement fixées par le Conseil fédéral doivent être capitalisées. Les moyens servant au financement de ces allocations sont énumérés.

L’al. 4 donne à l’association la compétence de fixer par voie de décision, pour tous les assureurs membres de l’association, les parts du produit des intérêts sur les provisions pour les prestations de courte durée et les prestations de longue durée ainsi que les suppléments de prime requis.

L’al. 5 définit le mécanisme de détermination des paiements compensatoires et donne à l’association la compétence de les fixer de manière contraignante pour les assureurs affiliés.

L’al. 6 prévoit que le détail des tâches de l’association est défini dans ses statuts et dans son règlement. Toute modification des statuts ou du règlement de l’association doit être approuvée par le Conseil fédéral.

L’al. 7 donne au Conseil fédéral la compétence d’édicter les prescriptions nécessaires au cas où la création de l’association, avec adhésion obligatoire des assureurs privés et de la caisse supplétive, échouerait.

Art. 90b Financement des allocations de renchérissement des personnes au

chômage

Les motifs de la création de provisions distinctes destinées au financement des allocations de renchérissement de l’assurance-accidents des personnes au chômage ont été expliqués au ch. 2.3.4.

L’al. 1 institue l’obligation pour la CNA de gérer un compte séparé pour le financement des allocations de renchérissement.

L’al. 2 décrit comment ces provisions distinctes sont constituées, à savoir par d’éventuelles primes de répartition mais aussi, comme le prévoit du reste le droit actuel, par les excédents d’intérêts des capitaux de couverture de l’assuranceaccidents des personnes au chômage, par le rendement du capital des provisions distinctes et par les contributions éventuelles du fonds de compensation de l’assurance-chômage.

L’al. 3 indique d’abord comment les provisions doivent être utilisées. Ainsi, le système de financement déjà appliqué par la CNA pour garantir les allocations de renchérissement de l’assurance des personnes au chômage est inscrit explicitement dans la loi. Au moment où le Conseil fédéral décide d’allouer une allocation de renchérissement, le capital de couverture nécessaire doit être constitué au moyen des ressources du fonds. Si ces ressources ne suffisent pas, les ressources supplémentaires nécessaires sont financées par des contributions du fonds de compensation de l’assurance-chômage.