Rapport explicatif
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 30Fedlex · Rapport explicatif
L’al. 4 précise que la CNA fixe le montant des contributions du fonds de compensation. L’organe de compensation de l’assurance-chômage doit toutefois être consulté au préalable, afin que les besoins des deux branches d’assurance sociale puissent être harmonisés.
Art. 90c Financement de l’adaptation des allocations pour impotent
L’allocation pour impotent est une prestation en espèces indépendante du gain de l’assuré. Cette option se justifie du fait que les débours couverts par la prestation sont indépendants du gain en question. Même si la loi ne le dit pas expressément, il faut que cette prestation, si l’on veut qu’elle atteigne son but, soit adaptée à chaque modification du montant maximum du gain assuré.
Pour garantir le financement de l’adaptation des allocations pour impotent, les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, utilisent aujourd’hui le même système que pour le financement des allocations de renchérissement. Cette solution, qui a fait ses preuves, peut être maintenue.
Art. 91, al. 4
La prime d’assurance pour toutes les personnes au chômage est versée aujourd’hui déjà par l’assurance-chômage. Par analogie avec l’al. 3, aux termes duquel l’employeur doit à l’assureur la totalité des primes de l’assurance des accidents professionnels et de l’assurance des accidents non professionnels, il convient de mentionner expressément ici que l’assurance-chômage doit à la CNA la totalité des primes. La répartition du fardeau de la prime entre les personnes au chômage et l’assurance-chômage est à régler, comme jusqu’ici, dans la législation sur l’assurance-chômage (voir art. 22a, al. 4, LACI). Il est prévu par ailleurs que l’assurance-chômage prend totalement en charge les primes de l’assurance des accidents professionnels lorsque les personnes au chômage participent à des programmes d’emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation.
Art. 92, al.1
L’al. 1 prévoit des suppléments pour l’alimentation éventuelle d’un fonds de compensation pour les grands sinistres (voir art. 90, al. 5, et ch. 2.3.5).
Art. 94 Classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes
Compte tenu de l’abandon du tarif de primes commun, le système actuel, dans lequel les assureurs désignés à l’art. 68 doivent rendre des décisions lors du classement initial des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes et lors de la modification de ce classement, est devenu obsolète et doit être abrogé (voir ch. 2.3.7). Par contre, la CNA reste tenue de rendre des décisions dans ces éventualités.