Rapport explicatif
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages
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de renvoi, aux actes normatifs européens chaque fois que l’annexe II de l’ALCP ou l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE auront été modifiés.
L’al. 4 précise que toutes les expressions utilisées dans les lois de sécurité sociale pour désigner les Etats membres de l’UE désignent les Etats contractants auxquels l’Accord sur la libre circulation est applicable.
Dispositions transitoires
Al. 1: Cette disposition transitoire se fonde sur le principe, propre à l’assuranceaccidents, selon lequel les prestations sont allouées conformément au droit en vigueur au moment de l’accident.
Al. 2: Afin de faire pièce à la surindemnisation dans un délai raisonnable, il convient d’appliquer aussi les règles de réduction des rentes d’invalidité et des rentes complémentaires aux rentes qui sont nées avant l’entrée en vigueur de la présente révision. Il faut donc déroger sur ce point au principe posé à l’al. 1, faute de quoi la nouvelle réglementation n’exercera pleinement ses effets que des décennies après sa mise en vigueur, et la situation actuelle, qui est insatisfaisante, se maintiendra encore longtemps. Cependant, la disposition transitoire tient compte du fait que les bénéficiaires d’une rente LAA ont organisé leur retraite en s’appuyant avec confiance sur le texte légal actuel. Aussi prévoit-elle qu’aucune réduction ne sera opérée pendant les huit années qui suivent l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation et que les réductions seront ensuite introduites de manière échelonnée.
Il va de soi que les capitaux de couverture et les provisions libérés par suite de l’application rétroactive des nouvelles règles de réduction restent dans la communauté d’assurance et ne sauraient être transférés vers les fonds libres des compagnies d’assurance. C’est pourquoi il est prévu qu’ils seront affectés au financement de futures allocations de renchérissement ou au capital de couverture requis par des modifications des bases de calcul acceptées par le Conseil fédéral (par ex. une baisse du taux d’intérêt technique ou une espérance de vie plus grande que prévu lors de la constitution des réserves).
Al. 3: Du fait qu’elles passeront du système de répartition des dépenses à celui de la couverture des besoins pour financer les indemnités journalières, les traitements médicaux et les autres prestations de courte durée, la CNA, les caisses publiques d’assurance-accidents et les caisses-maladie devront constituer des provisions supplémentaires. Pour éviter qu’il en résulte brusquement une forte augmentation de primes, ces assureurs disposeront d’un délai raisonnable pour changer de système.