Rapport explicatif
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages
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Modification d’autres actes
1. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants14
Art. 50b, al. 1, let. c et d, et al. 2
Cette adjonction crée une base légale permettant un échange de données par procédure d’appel. Les assureurs doivent vérifier périodiquement si leurs rentiers sont en vie et s’ils ont droit à d’autres prestations. Ce contrôle est particulièrement difficile lorsque les intéressés résident à l’étranger. L’AVS et l’AI sont confrontées aux mêmes problèmes. La Centrale de compensation de l’AVS (CdC) gère un registre central des prestations en cours de l’AVS et de l’AI. L’échange de données entre la CdC et les assureurs-accidents permettra au moins à l’AVS, aux assureursaccidents et à l’assurance militaire d’avoir accès aux mêmes informations concernant leurs rentiers.
L’al. 2 accorde en outre au Conseil fédéral la compétence de régler la participation aux frais des assureurs-accidents et de l’assurance militaire.
2. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité15
Art. 34a, al. 1, 4 et 5
L’al. 1 pose le principe de la réduction des prestations de survivants et d’invalidité et définit la limite de surindemnisation. Cette disposition concorde avec le 1eralinéa de l’art. 24 OPP 2 actuel et avec le principe à la base de l’al. 2 de cet article. Comme dans la réglementation en vigueur, la limite de surindemnisation est fixée à 90 % du gain dont l’assuré est privé, car si elle était fixée plus haut, le bénéficiaire de rente pourrait réaliser un revenu net plus élevé que sans le cas de prévoyance, et cela parce que les cotisations d’assurances sociales déduites sur les rentes ne sont pas les mêmes que sur un salaire. Les rentes de vieillesse LPP ne sont pas réduites.
Al. 4: Il est déjà prévu dans la réglementation en vigueur que l’institution de prévoyance n’est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire fondés sur un comportement fautif de l’assuré ou de ses proches (voir art. 25, al. 2, OPP 2). Il convient que les institutions de prévoyance soient également exemptées explicitement de l’obligation de compenser ces réductions lorsque celles-ci sont effectuées au moment où l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite. Cela concerne la révision de la rente LAA prévue par la présente révision, mais aussi, en particulier, la réduction de la rente LAM lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite. Les réductions analogues prononcées par des fournisseurs de prestations étrangers ne doivent pas non plus être compensées.
Al. 5: Conformément à la let. a de cet alinéa, le Conseil fédéral doit définir les prestations et les revenus à prendre en compte conformément aux principes de l’al. 1. Pour la période qui précède l’arrivée de l’assuré à l’âge de la retraite, cela correspond au contenu de l’art. 24, al. 2 et 3, OPP 2.
14 RS 831.10
15 RS 831.40