Rapport explicatif

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages

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Le Conseil fédéral devra à nouveau régler en détail quels revenus doivent être pris en compte. Certaines rentes de survivants fondées sur le décès du même assuré doivent être incluses dans le calcul. Si le total de ces prestations dépasse le revenu d’activité lucrative que l’assuré aurait réalisé, les prestations de survivants LPP seront réduites pour éviter une surindemnisation. Rappelons que la rente d’invalidité LPP est versée même à l’âge de la retraite et n’est pas remplacée par une rente de vieillesse LPP. Elle continue en effet de garantir un revenu de remplacement même à la retraite pour la partie de la capacité de gain qui est touchée par l’invalidité. C’est pourquoi il faut inclure la rente AVS, si elle succède à une rente AI, dans les prestations à prendre en compte pour la période qui suit l’arrivée à l’âge de la retraite (voir l’art. 24, al. 2bis, OPP 2 en vigueur), car les deux prestations poursuivent le même but (voir al. 1). Dans la réglementation des modalités pour la période qui suit l’arrivée à l’âge de la retraite, il s’agit d’intégrer aussi les règles de coordination prévues par la présente révision (voir al. 4).

La question du gain dont on peut supposer que l’assuré est privé est fréquemment controversée en pratique et aboutit à des litiges coûteux. Il convient par conséquent que le Conseil fédéral ait la compétence d’édicter des règles pour déterminer cette valeur, l’objectif étant d’augmenter la sécurité du droit et l’applicabilité.

La let. b de l’al. 5 constituera la nouvelle base légale pour le règlement des modalités aussi bien concernant l’adaptation à la présente révision de loi que pour les règles en vigueur inscrites à l’art. 25, al. 2, OPP 2.

La let. c de cet alinéa constituera la nouvelle base légale pour la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie. A condition que l’employeur participe pour moitié au moins au financement de l’assurance d’indemnités journalières, le droit à une rente d’invalidité LPP peut être différé tant que l’assuré reçoit des indemnités journalières correspondant à 80 % du salaire dont il est privé (voir art. 26 OPP 2 en vigueur).

Il convient de rappeler ici, par souci d’exhaustivité, que le Conseil fédéral garde, en vertu de l’art. 97, al. 1, LPP, la compétence de prendre des mesures pour assurer la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle. Il est donc superflu de créer une nouvelle base légale pour l’art. 24, al. 4 et 5, OPP 2.

3. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire16

Art. 22 Qualifications

L’art 22 LAM est adapté de la même façon que l’art. 53 LAA en raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les professions médicales universitaires.

Art. 25a Devoir d’information du fournisseur de prestations

S’agissant du devoir d’information des fournisseurs de prestations, la législation sur l’assurance militaire ne contient pas de norme aussi détaillée que l’art. 54a LAA. Etant donné qu’en ce qui concerne ses rapports avec les fournisseurs de prestations, l’assurance militaire se trouve dans la même situation que l’assurance-accidents, il est proposé d’introduire dans la LAM une disposition analogue à l’art. 54a LAA.

16 RS 833.1