Rapport explicatif

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages

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assureurs, à la surveillance légale (surveillance de l’application) définie à l’art. 79 LAA et exercée par l’OFSP.

Dans le cadre de la consultation sur le rapport du 30 mai 2008, deux variantes concernant l’organisation de la CNA, de conception très différente, ont été mises en discussion: d’une part, la variante «Haute surveillance de la Confédération», qui reprend le concept d’organisation en vigueur, celui de la gestion autonome de la CNA par les travailleurs assurés auprès d’elle et par leurs employeurs; d’autre part, la variante «Surveillance directe de la Confédération», qui considère la CNA comme une entreprise qui appartient à la Confédération et à laquelle les principes décrits dans le rapport du Conseil fédéral du 13 septembre 2006 sur l’externalisation et la gestion de tâches de la Confédération (rapport sur le gouvernement d’entreprise) sont intégralement applicables. La grande majorité des participants à la consultation de 2007 se sont prononcés en faveur de la variante «Haute surveillance de la Confédération». Au vu de ces résultats, il est possible de maintenir la conception actuelle, selon laquelle la surveillance est exercée, au niveau de la haute surveillance, par le Conseil fédéral sur l’institution CNA et, à celui de la surveillance directe, par les organes de la CNA sur la direction de celle-ci.

S’agissant de la mise en œuvre des lignes directrices du rapport sur le gouvernement d’entreprise, il faut garder à l’esprit que la CNA est extérieure à l’administration fédérale, avec un statut d’organisation semi-publique. La Confédération reste néanmoins son organisme responsable externe. La fortune de la CNA ne fait pas partie de celle de la Confédération. Ses excédents d’exploitation n’alimentent pas la caisse fédérale, mais leur affectation reste liée (voir Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne, 2eéd., p. 44 s.). En ce sens, elle est différente des entreprises proches de la Confédération ou des entreprises de l’administration fédérale décentralisée décrites dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise. Par conséquent, les principes élaborés dans ce rapport ne peuvent être appliqués à la CNA que sous une forme adaptée et différenciée.

3.2 Principales modifications

Par rapport au texte de loi soumis dans le projet 2, le Conseil fédéral propose des modifications ponctuelles touchant l’organisation de la CNA ainsi que des éléments de gouvernement d’entreprise. Les modifications proposées tiennent notamment compte du fait que le concept «Haute surveillance de la Confédération» a obtenu le soutien des participants à la consultation sur le message du 30 mai 2008. Il convient donc, lors de la mise en œuvre des lignes directrices du rapport sur le gouvernement d’entreprise, de tenir compte des particularités de la CNA, institution extérieure à l’administration fédérale et largement autonome.

De façon générale, il n’est plus fait référence à un conseil de surveillance et à un conseil d’administration mais, par analogie à l’actuelle organisation de la Suva, à un conseil de la Suva et à une commission du conseil de la Suva. Le conseil de la Suva est considéré comme organe, ce qui n’est pas le cas de la commission du conseil de la Suva. Ainsi, il est clairement exprimé que la responsabilité reste auprès du conseil de la Suva, et ce indépendamment d’une répartition des tâches entre le conseil de la Suva et la commission du conseil de la Suva.

Contrairement à ce qui était prévu dans le projet 2, le conseil de la Suva devrait être formé, comme le conseil d’administration actuel, de 40 membres, soit seize repré-