Rapport explicatif
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages
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Art. 26, al. 1, 1rephrase, et al. 2, 2ephrase
Les efforts de coordination entrepris entre la LAMal et la LAA nécessitent l’adaptation de quelques notions dans la LAA (art. 10). Dans la LAM aussi, certaines notions sont harmonisées avec celles de la LAMal et de la LAA.
4. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage17
Art. 98 Obligation de communiquer des données
Les chiffres publiés par le SECO au sujet des chômeurs et des demandeurs d’emploi enregistrés ne sont pas des références statistiques suffisantes pour l’assuranceaccidents des personnes au chômage, car ils ne peuvent refléter le degré et la durée du chômage dans chaque cas d’espèce. Les personnes au chômage sont sujettes à des risques particuliers dans différentes branches d’assurances sociales. Elles doivent donc bénéficier de mesures de prévention et de réintégration adaptées à leur situation individuelle. C’est pourquoi le SECO et la CNA ont un intérêt commun à ce que les données de l’assurance-chômage et de l’assurance-accidents des personnes au chômage soient réunies de manière appropriée. Du point de vue de la protection des données, une telle réunion de données requiert une base légale, qui doit être créée dans la LACI en rapport avec l’ancrage dans la LAA de l’assuranceaccidents des personnes au chômage, qui est gérée depuis 1996 par la CNA. La disposition proposée oblige l’organe de compensation de l’assurance-chômage à mettre à la disposition de la CNA, contre rémunération et sous une forme anonymisée, les données personnelles nécessaires à l’analyse des risques dans l’assurance-accidents des personnes au chômage. Ces données seront transmises au service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents LAA.
3 Propositions de modification du projet «Organisation et activités accessoires de la CNA»
3.1 Contexte
Pour ce qui concerne la genèse de la CNA, sa forme d’organisation, ses tâches ainsi que les grandes lignes du projet 2 (organisation et tâches accessoires de la CNA), on se reportera aux ch. 3.1.1 à 3.1.3 du message du 30 mai 2008.
La CNA est un établissement autonome de droit public de la Confédération, qui a été institué pour mettre en œuvre l’assurance-accidents obligatoire et veiller au respect des prescriptions concernant la sécurité au travail. Entreprise financièrement indépendante, à but non lucratif, elle ne reçoit pas de subventions publiques. Jouissant, conformément au droit en vigueur, d’une autonomie et d’une responsabilité propre importantes, elle est gérée et administrée sous sa propre responsabilité et sur une base paritaire par les partenaires sociaux (représentants des assurés et des employeurs) et par des représentants de la Confédération. Le Conseil fédéral exerce sur elle la haute surveillance dans le cadre de la surveillance institutionnelle prévue à l’art. 61, al. 3, LAA. Simultanément, la CNA est soumise, comme tous les autres
17 RS 837.0