Rapport explicatif
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages
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sentants des travailleurs assurés, seize représentants de leurs employeurs et huit représentants de la Confédération. Etant donné que les entreprises et les assurés affiliés à la CNA en vertu de l’art. 66 n’ont pas le droit de vote, il est important que le plus grand nombre de branches possible soient représentées dans le conseil de la Suva, qui définit notamment la stratégie d’entreprise et les taux des primes. Un organe de 40 personnes est plus représentatif de la diversité de l’économie qu’il ne le serait s’il était formé de 25 personnes. Ses décisions jouissent d’un soutien plus large et sont donc mieux acceptées. L’expérience montre qu’un organe, même fort de 40 membres, peut être conduit avec efficience si ses affaires sont bien organisées et préparées.
Il est proposé que la commission du conseil de la Suva, outre trois représentants des travailleurs et trois représentants des employeurs, comprenne aussi deux représentants de la Confédération. Comme la présidence de la commission du conseil de la Suva sera vraisemblablement, conformément à l’usage, exercée à l’avenir aussi par un représentant ou une représentante de la Confédération, il paraît judicieux qu’une seconde personne, n’ayant pas de tâches présidentielles, représente aussi la Confédération au sein de la commission du conseil de la Suva. Une double représentation facilite aussi le passage de témoin à l’approche d’un changement de présidence, la personne appelée à la succession ayant ainsi la possibilité, en siégeant déjà dans la commission, de se familiariser progressivement avec ses nouvelles tâches.
Comme c’était déjà le cas jusqu’à présent, les membres de la commission du conseil de la Suva doivent être nommés par le conseil de la Suva et non par le Conseil fédéral; mais ils ne peuvent faire partie ni de la direction ni de l’organe de révision. Ces modifications par rapport au texte proposé dans le projet 2 répondent mieux aux résultats de la consultation sur le message du 30 mai 2008, qui ont montré que la préférence allait au maintien du concept actuel de haute surveillance exercée par la Confédération. Elles permettront aussi de mieux tenir compte des particularités de la CNA, qui est extérieure à l’administration fédérale, ne reçoit pas de fonds de la Confédération, et se gère et s’administre elle-même avec la représentation tripartite des travailleurs, des employeurs et de la Confédération. En revanche, la surveillance légale (surveillance de l’application) définie à l’art. 79 LAA, exercée de manière identique pour tous les assureurs par l’OFSP, n’est pas concernée par ces propositions de modification.
La proposition soumise dans le projet 2, selon laquelle le Conseil fédéral nommerait les membres de la commission du conseil de la Suva, ceux-ci ne pouvant pas faire partie du conseil de la Suva, visait à créer une instance indépendante, qui contrôlerait le conseil de la Suva. Une telle réglementation paraît bureaucratique, peu efficiente et non conforme, sous cette forme, aux lignes directrices du rapport sur le gouvernement d’entreprise, eu égard aux particularités mentionnées de la CNA. Une gestion appropriée, uniforme et efficiente de la CNA implique que les membres de la commission du conseil de la Suva soient nommés parmi ceux du conseil de la Suva, car c’est la seule manière de garantir les connaissances à tous les échelons de la direction, ainsi que la cohérence de la gestion et de la surveillance de la CNA. Il est donc proposé que le conseil de la Suva nomme les membres de la commission du conseil de la Suva, ainsi que son président et ses deux vice-présidents. Les représentants des employeurs et ceux des salariés, qui représentent aussi, respectivement, les preneurs d’assurance et les assurés, siègent dans les deux organes sur une base paritaire. De ce fait, un contrôle mutuel permanent est assuré.