Rapport explicatif

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages

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Art. 64c (nouveau) Responsabilité

1 Les membres des organes de même que les personnes chargées de la gestion et de la révision répondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence.

2 Le droit de la Suva d’exiger d'un membre des organes de la Suva ou d'une personne chargée de la gestion et de la révision qu'il répare le dommage causé se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a eu connaissance du dommage et où elle sait quelle personne est tenue au dédommagement, mais en tout par dix ans à compter du jour où le dommage a été commis.

3 Les litiges concernant la responsabilité des membres des organes ou des personnes chargées de la gestion et de la révision ressortissent aux tribunaux civils.

Art. 65 Présentation des comptes

1 Les comptes de la Suva sont établis de manière à présenter l'état de la fortune, des finances et des revenus dans des rubriques distinctes.

2 Ils sont établis selon les principes de l’importance, de l’intelligibilité, de la permanence et de la présentation du produit brut et se fondent sur les normes généralement reconnues, sous réserve des dispositions particulières relevant du droit des assurances sociales.

3Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes comptables doivent être exposées.