Rapport sur les résultats

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 40 pages

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Rapport sur la consultation relative à la législation d'exécution « Swissness »

Un participant (D. Kraus) propose d'ajouter une disposition afin de couvrir explicitement les cas d’utilisation d’une dénomination fausse ou fallacieuse pour l’exportation ou le transit de produits.

Art. 20 Utilisation des mentions AOP ou IGP ou de mentions similaires

La FH souhaite que cette utilisation soit facultative et non obligatoire.

Art. 21 Périodes transitoires pour l’utilisation des dénominations enregistrées

Cet article n’a pas donné lieu à des remarques lors de la consultation.

Art. 22 Entrée en vigueur

Cet article n’a pas donné lieu à des remarques lors de la consultation.

2.4 Ordonnance sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (OPAP)

2.4.1 Remarques générales

Les cantons d'AR, JU, OW, UR, ZH et AMS, AOP-IGP, CH Pärke, Cc-Ti-AITI, PDC, BVSZ, FER, Gallo Suisse, IGP, LBV, Vache mère, Proviande, SAB, USP, ASPV, PSL, SOBV, Suisseporcs, SCM, FSEO, UMS, VTL et ZBV saluent expressément l'acte normatif et la teneur de l'OPAP. La grande majorité des participants n'a pas de remarques concernant le projet soumis à la consultation.

De l'avis de l'UPSV et swisscofel, il faut clarifier si les prescriptions s'appliquent, par analogie, aussi aux emblèmes cantonaux, régionaux et communaux.

S'agissant du droit de poursuivre l'usage octroyé à l'art. 35 nLPAP, Victorinox donne quelques explications concernant la possibilité d'enregistrer une marque avec les armoiries de la Suisse lorsqu'une entreprise, se basant sur le droit de poursuivre l'utilisation, y est autorisée. La société défend l'opinion que dans le cadre de ce droit de poursuivre l'usage un signe devrait pouvoir être déposé comme marque et étendu à de nouvelles catégories de produits en tout temps et pas uniquement pendant le délai de deux ans. A supposer que ce droit à l'enregistrement soit incontesté, aucune disposition particulière n'est nécessaire dans l'ordonnance. Au cas contraire, il faudrait inscrire une disposition correspondante dans l'ordonnance.

2.4.2 Commentaire article par article

Art. 3 Contenu de la liste des signes publics protégés

Le canton du Tessin pense que la traduction française de l'art. 3 devrait être vérifiée.

ZH est d'avis que la réglementation proposée à l'art. 3, al. 1, let. a, ne tient pas compte du fait qu'en héraldique, les armoiries sont décrites à l'aide de mots, action appelée le blasonnement. C'est pourquoi il n'y aurait pas une seule représentation correcte, mais plusieurs variantes dans la mesure où elles correspondent au blasonnement. Il propose dès lors de compléter la disposition en conséquence.

Concernant l'art. 3, al. 2, le canton d'AG fait remarquer qu'une description valable des armoiries (blasonnement) comporte encore d'autres indications, notamment la liste de tous les éléments, leur couleur et leur disposition dans l'écusson. C'est la description du signe, et non pas sa reproduction, qui fait foi. Il défend donc l'idée qu'il serait opportun que la description complète des armoiries, si elle est disponible, figure dans la liste.

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