Rapport sur les résultats

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 40 pages

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Rapport sur la consultation relative à la législation d'exécution « Swissness »

Art. 11 Inscription au registre

Deux participants (TI et ACCS) souhaitent une précision du libre accès du public au registre analogue à celle qui figure à l’art. 13, al. 3, de l’ordonnance sur les AOP et les IGP agricoles. Un canton (ZH) suggère de préciser que les modifications selon l’al. 6 pourraient être soumises à l’IPI par voie électronique.

Art. 12 Durée de l’enregistrement

Cet article n’a pas donné lieu à des remarques lors de la consultation.

Art. 13 Radiation

La plupart des cantons (AG, AR, BL, FR, GL, GR, NE, SH, SZ, TG, TI, ZG) et l’ACCS se déclarent opposés à ce que le projet d’ordonnance fasse référence aux « autorités cantonales concernées ».

Art. 14 Taxes

Six organisations (GastroSuisse, BCS, UPSV, USAM, VBF et TVS) considèrent que les AOP et les IGP de produits non agricoles devraient être traitées de la même manière que les AOP et les IGP agricoles : elles ne devraient donc pas faire l’objet d’une taxe d’enregistrement. Deux organisations (ASCPI et ACBSE) demandent que le système d’enregistrement pour les AOP et les IGP non agricoles ne soit pas financé par les taxes d’enregistrement des marques.

Art. 15 Désignation et activité de l’organisme de certification

La plupart des cantons (AG, AR, BL, FR, GL, GR, NE, SH, SZ, TG, TI, ZG) et l’ACCS se déclarent opposés à ce que le projet d’ordonnance fasse référence aux « autorités cantonales concernées ». Trois organisations (economiesuisse, FH et TVS) jugent l’exigence de certification disproportionnée et pas applicable aux produits industriels.

Art. 16 Exigences minimales de contrôle

Une majorité des cantons ayant participé à la consultation (AG, AR, GL, GR, SH, SZ, TG, TI, ZG) et l’ACCS plaident en faveur d’une réduction de la fréquence de contrôle pour les producteurs finaux et demandent qu'elle soit alignée sur celle des producteurs intervenant aux autres étapes de la production, soit quatre ans. Les mêmes participants estiment qu’une fréquence de contrôle basée sur l’évaluation des risques serait plus efficace.

Art. 17 Marque de traçabilité

La FH émet des doutes sur l’utilité d’une marque de traçabilité et souhaite qu'en matière de montres le signe d’identification du producteur (SIP) déjà existant sur la base de l’art. 53 OPM puisse être assimilé à une marque de traçabilité au sens du présent article.

Art. 18 Contrôle applicable aux dénominations étrangères

Cet article n’a pas donné lieu à des remarques lors de la consultation.

Art. 19 Etendue de la protection

072.10/2009/00749 COO.2237.101.7.39743