Rapport sur les résultats
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 40 pages
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Rapport sur la consultation relative à la législation d'exécution « Swissness »
Ce qu'on appelle l' « exception qualité » prévoit que les produits naturels destinés à un usage précis qui ne peuvent pas être produits en Suisse puissent être intégrés, sur demande, dans la liste. Pour l'industrie agroalimentaire et d'autres organisations (fial, Nestlé, Biscosuisse, Migros, PROMARCA, Coop, CI CDS, OSB, IPG, Emmi, Commerce Suisse, etc.), le mécanisme proposé est trop bureaucratique et impraticable. Il convient plutôt de miser sur le sens des responsabilités des entreprises et d'envisager, éventuellement, la mise en place d'une procédure d'annonce.
D'aucuns (Prométerre, Agrigenève, AgorA, Uniterre, VITISWISS, etc.), qui prônent un respect du « Swissness » sans exceptions, souhaitent biffer l'article arguant qu’il n'existe pas de base légale.
Quelques organisations, associations agricoles et cantons (AOP-IGP, alpinavera, USPF, AMS, Gallo Suisse, Suisseporcs, UMS, SG, TG, NE, BE, AR, UR, SZ, etc.) aimeraient limiter l'exception à 3 ans. Avant l'échéance du délai, il faudrait demander le renouvellement de l'autorisation, à défaut de quoi le produit naturel serait supprimé de la liste.
Art. 9 Taux d’auto-approvisionnement
La majorité des participants à la consultation critique la méthode de calcul du taux d'autoapprovisionnement. Les organisations agricoles et divers autres participants (Uniterre, SG, TG, UR, VD, NE, JU, GalloSuisse, AMS, USP, USPF, Vache mère, FSPC, ASPV, UMS, AgorA, Uniterre, VI-TISWISS, etc.) demandent que le trafic de perfectionnement actif ne puisse pas être pris en considération dans le calcul, celui-ci n'étant pas une conséquence de la disponibilité insuffisante des matières premières, mais une question de prix. On craint également que la production indigène ne devienne « victime » (Opfer) du succès des exportations de l'industrie agroalimentaire.
L'industrie agroalimentaire et d'autres organisations (fial, Migros, Nestlé, Commerce Suisse, PRO-MARCA, Emmi, Coop, economiesuisse, etc.) émettent également quelques réserves sur la méthode de calcul, mais elles la soutiennent dans l’ensemble. La prise en compte de la consommation pour la fabrication de produits d'exportation et du trafic de perfectionnement est, à leurs yeux, indispensable.
Art. 10 Utilisation de l’indication de provenance «Suisse» après une modification des
annexes
En vertu du projet de l'OIPSD, les denrées alimentaires doivent pouvoir continuer à être fabriquées et mises en circulation pendant les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur d'une modification fixant des exigences plus élevées. Les organisations agricoles (USP, USPF, LOBAG, AOP-IGP, UMS, AgorA, Uniterre, etc.) expriment leur accord dans la mesure où cet article n'est pas appliqué lorsqu'il s'agit d'un assouplissement limité dans le temps en raison d'une situation d'indisponibilité temporaire. L'industrie agroalimentaire (fial, Unilever, Emmi, UPSV, FMS, Biscosuisse, GastroSuisse, Emmi, etc.) souhaite une extension à 24 mois, ce qui permettrait d'éviter les adaptations superflues, dans le cas, par exemple, où un produit naturel dépasse fréquemment le seuil du taux d'auto-approvisionnement.
Art. 11 Disposition transitoire
Les organisations agricoles et les organisations des consommateurs (AMS, USP, FRC, SKS, USPF, FSPC, Suisseporcs, etc.), ainsi que quelques cantons (TG, UR, NE, JU, GE), souhaitent biffer cet article arguant qu'il reste suffisamment de temps pour les adaptations d'ici à l'entrée en vigueur de l'OIPSD. L'industrie agroalimentaire (fial, Emmi, Coop, Migros, VMI, Biscosuisse, FMS, etc.) et les cantons d'AR, TG, GL approuvent en grande partie le délai transitoire de deux ans, mais souhaitent que les denrées alimentaires puissent continuer d'être fabriquées et vendues en vertu de l'ancien droit pendant la période transitoire. Il faudrait en outre que les stocks restants puissent être épuisés pour éviter des opérations de destruction insensées.
072.10/2009/00749 COO.2237.101.7.39743