Rapport sur les résultats
Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 16 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation concernant l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d’entreprises multinationales
Economiesuisse, SwissHoldings et Scienceindustries préconisent que la Suisse réexamine en détail si l’art. 8 est nécessaire, sachant qu’il ne fait pas l’objet du standard minimum international. Il n’est pas clair non plus pour Economiesuisse dans quelle mesure le mécanisme secondaire procure des avantages fiscaux à la Suisse. Par contre, la compétence accordée à l’AFC péjorerait l’attrait de la place économique pour les groupes opérant à l’échelon international. Elle pourrait par exemple servir de légitimation aux États étrangers souhaitant appliquer le même mécanisme secondaire à l’égard des groupes suisses déployant des activités à l’étranger. Enfin, il convient de souligner que seule l’acceptation de l’emploi du mécanisme secondaire à l’étranger – et non son usage sur son propre territoire – fait partie intégrante du standard minimum décrit dans le rapport final concernant l’action 13 BEPS.
Comme seule l’acceptation de l’usage du mécanisme secondaire à l’étranger fait partie intégrante du standard minimum, l’ASA exige de biffer l’art. 8.
Le PES, le PS et Alliance Sud jugent au contraire le mécanisme secondaire trop restrictif, avec pour effet qu’un échange de déclarations pays par pays n’aurait probablement lieu qu’avec quelques pays de l’OCDE.
Alliance Sud préconise de compléter l’art. 8 comme suit:
«… de lui fournir le fichier principal et/ou le fichier local et la déclaration pays par pays dans les cas suivants:
c. l’entité constitutive résidente de Suisse est la société mère d’un groupe d’entreprises multinationales, et l’État de résidence d’une autre entité constitutive dudit groupe n’est pas un État partenaire de la Suisse;
d. l’entité constitutive résidente de Suisse n’est pas la société mère d’un groupe d’entreprises multinationales, et l’État de résidence de ladite société mère n’est pas un État partenaire de la Suisse».
Le PS est également favorable à l’introduction de ces let. c et d. L’USAM prie instamment la Suisse de veiller à ce que les autres pays participants n’abusent pas de ce mécanisme secondaire, ce qui entraînerait encore plus de bureaucratie.
Article 10 Al. 2, let. b:
Expertsuisse est d’avis que la let. b peut être biffée. Le siège est en effet indiqué dans l’inscription au registre du commerce et la mention du lieu de l’administration effective – qui intervient dans la procédure de taxation des impôts directs – est superflue ici.
Al. 2, let. c:
Pour qu’une société puisse être trouvée dans le registre du commerce, Expertsuisse préconise d’indiquer en plus de l’IDE sa raison sociale, en vue d’une identification univoque.
Al. 3:
Economiesuisse, l’ASB, l’ASA et Expertsuisse invitent à biffer cette disposition: à leurs yeux, l’obligation de communiquer prévue est très étendue et injustifiée. Le rapport explicatif n’indique pas selon Economiesuisse en quoi une telle obligation s’imposerait. En cas de doute, l’AFC possède en vertu de l’art. 19 un droit à l’information, et dispose ainsi de l’instrument utile pour obtenir le cas échéant les renseignements nécessaires. L’obligation de communiquer