Rapport sur les résultats

Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 16 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation concernant l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d’entreprises multinationales

occasionnerait un lourd travail administratif. En outre, on ignore comment les autres entités constitutives se procureraient les renseignements nécessaires auprès des entités déclarantes. En effet, la loi n’oblige pas les entités déclarantes à renseigner les autres sociétés. La possibilité de sanctionner, par une amende de 100 000 francs au maximum, l’omission par négligence de l’obligation de communiquer doit aussi être considérée d’un œil critique.

Article 12

Economiesuisse, SwissHoldings et Scienceindustries appellent de leurs vœux une disposition de loi précisant que si l’État étranger respecte le standard international, le groupe suisse n’a pas contrevenu à l’art. 271 du code pénal (CP ; RS 311.0). Si par contre l’État étranger s’en écarte et publie par exemple des déclarations pays par pays, la société mère serait tenue de ne procéder à aucun échange direct avec cet État.

Le PS et Alliance Sud invitent à préciser l’art. 12 afin par exemple que les pays en développement qui ne sont pas des États partenaires aient la possibilité de se procurer la déclaration pays par pays directement auprès de l’entité constitutive résidente sur leur territoire, sans passer par l’accord EDPP mais en faisant usage du mécanisme secondaire:

… La société mère résidente de Suisse peut transmettre le fichier principal, la fichier local et la déclaration pays par pays à une entité constitutive résidente d’un autre État, qu’il s’agisse ou non d’un État partenaire de la Suisse.»

Article 14 Al. 3:

SO propose de reprendre la terminologie de l’art. 120, al. 4, LIFD.

Article 16

Le PS et Alliance Sud doutent que les autorités recevant les déclarations pays par pays dans l’État partenaire de la Suisse disposent de ressources suffisantes pour demander des comptes en Suisse aux sociétés mères fautives. De longues procédures d’assistance administrative en seront l’inévitable résultat. Or un nouvel al. 4 permettrait d’éviter un tel scénario:

«4 L’AFC vérifie si les déclarations et fichiers remis par l’entité constitutive sont complets,

sur la base des prescriptions de l’accord EDPP de l’OCDE.»

Article 18 Al. 5:

SG s’étonne que l’al. 5 ait été formulé comme disposition potestative. La mise en œuvre informatisée de l’accès aux données du système d’information ne saurait dépendre d’éventualités inconnues de l’AFC à ce jour. SG préconise en outre d’introduire une possibilité d’accès pour les cantons.

Article 22

Puisque selon le rapport explicatif il n’appartient pas à l’AFC de contrôler le contenu spécifique des déclarations pays par pays, Economiesuisse et SwissHoldings exigent que l’art. 22 le mentionne explicitement. Dans ce contexte, SwissHoldings et Scienceindustries rappellent que dans bien des dossiers internationaux, la société mère déclarante est dans l’impossibilité