Rapport sur les résultats

Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 16 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 13Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation concernant l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d’entreprises multinationales

absolue de procéder à un examen sur le fond, parce que le droit des sociétés de nombreux États et parfois aussi leur droit pénal fixent des limites en la matière. Autrement dit, la limitation au niveau légal de la fonction de contrôle assumée permettrait de protéger l’AFC, qui est dans l’incapacité complète de vérifier si les chiffres des comptes consolidés indiqués dans la déclaration pays par pays reflètent correctement la situation du groupe.

Al. 1:

Expertsuisse demande des précisions sur les renseignements à publier, en tenant dûment compte de leur disponibilité et des possibilités d’accès prévues au sein du groupe. La société mère n’est pas forcément en mesure de fait ou en droit d’avoir accès, aux livres comptables des entreprises liées selon les critères fiscaux.

Al. 2:

Comme il n’appartient pas à l’AFC de contrôler le contenu spécifique des déclarations pays par pays fournies par les entreprises, Economiesuisse, Expertsuisse et SwissHoldings estiment que les droits accordés à l’AFC pour élucider les faits sont trop étendus et même disproportionnés au vu du but des déclarations (évaluation des principaux risques dans le contexte du projet BEPS). Les droits devraient être décrits de manière plus restrictive, et donc adaptés aux devoirs à remplir. En tout état de cause, Expertsuisse invite à biffer la let. c.

Art. 24 à 27

Selon AG, AI, BL, BS, GL, NW, OW, SG, SH, SO, TG, VD, VS, ZG, ZH, le PDC, la CDF, Economiesuisse, l’USS, Expertsuisse, l’ASA, SwissHoldings et Scienceindustries, les sanctions prévues contre les personnes physiques risquent de s’avérer dans la pratique inapplicables et pesantes. Il faudrait donc biffer les dispositions correspondantes et introduire une disposition pénale reprenant l’art. 181 LIFD, afin de prévoir la punissabilité des personnes morales. En outre, les amendes infligées seraient excessives. Les sanctions au sens de l’art. 24 ayant un caractère d’amende d’ordre, il serait judicieux de s’en tenir à une exécution simple, pour des raisons d’économie de procédure. Dans la pratique, l’état de fait de portée générale réglé à l’art. 26 serait suffisant dans l’application, et donc il est justifié de l’ériger en norme pour toutes les infractions.

Le PS et Alliance Sud demandent d’instaurer également la punissabilité des personnes morales.

SG constate que le flou règne en cas de dénonciation spontanée. La LEDPP ne contient pas de réglementation similaire à l’art. 36 de la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR). Faute d’une telle réglementation, l’art. 13 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) doit donc s’appliquer, comme le rappelle le message à propos de l’art. 36 LEAR, en raison de l’applicabilité générale de la DPA dans ce domaine inscrite à l’art. 37 LEAR. La LEDPP prévoit d’ailleurs elle aussi à son art. 27, al. 1, que la DPA est applicable à la poursuite et au jugement des infractions à la loi. On peut donc se demander si la dénonciation spontanée au sens de l’art. 13 DPA est possible dans le champ d’application de la LEDPP. SG part du principe qu’elle ne correspond pas à l’intention du législateur et invite donc à préciser le champ d’application de la DPA dans ce sens.

Economiesuisse, Expertsuisse, l’ASA, SwissHoldings et Scienceindustries jugent les amendes trop élevées; elles seraient nettement moins élevées en Allemagne (5000 euros) ou aux États-Unis. En outre, l’art. 174 LIFD prévoit une amende de 1000 francs au plus, ou de 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive. SwissHoldings estime qu’une amende de