Rapport explicatif

Consultation 2015/121: Iv. pa. 12.470 «Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison» · 16 pages

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(CE) no883/200437 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi que par le Règlement (CE) no987/200938 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no883/2004. Ces deux règlements visent uniquement la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale et se fondent sur les principes internationaux de coordination que sont, notamment, l’égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres Etats communautaires, la conservation des droits acquis et le paiement des prestations sur l’ensemble du territoire communautaire. Les règlements (CEE) nos1408/7139 et 574/7240, qui ont été remplacés par les règlements (CE) nos883/2004 et 987/2009, restent applicables aux relations entre la Suisse et les Etats de l’AELE jusqu’à l’actualisation de la Convention AELE (appendice 2 de l’annexe K de la Convention AELE). Ils restent également applicables temporairement aux relations avec l’UE pour les cas survenus avant leur remplacement.

Le droit de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale, les Etats membres conservant la faculté de déterminer la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale, sous réserve des principes de coordination du droit communautaire. Depuis le 1erjuin 2002, date de l’entrée en vigueur de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)41, la Suisse participe à ce système de coordination et elle applique aujourd’hui dans ce cadre les deux règlements mentionnés (cf. annexe II de l’ALCP, coordination des systèmes de sécurité sociale).

5.2 Compatibilité avec le droit international

Le présent projet de loi est compatible avec le droit international et avec les dispositions de coordination de l’annexe II de l’ALCP et de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention AELE.

La mesure prévue, soit la meilleure prise en compte des soins intenses nécessités par les mineurs, va dans le sens des engagements pris par la Suisse sur le plan international et ne pose donc pas de problème au regard du droit international applicable à la Suisse.

37 RS 0.831.109.268.1

38 RS 0.831.109.268.11

39Règlement (CEE) no1408/71 du Conseil du 14.6.1971 relatif à l’application des régimes

de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté

40Règlement (CEE) no574/72 du Conseil du 21.3.1972 fixant les modalités d’application du

règlement (CEE) no1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté

41 RS 0.142.112.681