Rapport explicatif
Consultation 2015/121: Iv. pa. 12.470 «Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison» · 16 pages
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La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)33 de 2006 comprend les droits humains garantis par les autres conventions de l’ONU, les adapte à la situation des personnes handicapées et les complète par des droits spécifiques. La Suisse a ratifié la CDPH le 15 avril 2014 et celle-ci est entrée en vigueur pour notre pays le 15 mai 2014. Par son adhésion à la Convention, la Suisse s’engage à éliminer les obstacles auxquels sont confrontées les personnes handicapées, à protéger ces dernières contre les discriminations et à promouvoir leur inclusion et leur égalité au sein de la société civile.
L’art. 23 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE)34 de 1989, en vigueur pour la Suisse depuis 1997, est consacré aux enfants handicapés, dont les Etats parties reconnaissent notamment le droit de bénéficier de soins spéciaux.
5.1.2 Instruments de l’Organisation internationale du Travail
La Convention no128 du 29 juin 1967 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants35 a été ratifiée par la Suisse le 13 septembre 1977. La partie II porte sur les prestations d’invalidité. Elle définit l’éventualité couverte et fixe le pourcentage des personnes à protéger, les conditions d’ouverture du droit aux prestations, ainsi que le niveau et la durée de versement de celles-ci.
5.1.3 Instruments du Conseil de l’Europe
Le Code européen de sécurité sociale du 16 avril 196436 a été ratifié par la Suisse le 16 septembre 1977. Notre pays en a accepté notamment la partie IX relative aux prestations d’invalidité. La partie IX définit l’éventualité couverte, les personnes à protéger, les conditions d’ouverture du droit aux prestations, le niveau et la durée de versement de celles-ci.
Le Code européen de sécurité sociale (révisé) de 1990 constitue un accord distinct du Code européen de sécurité sociale de 1964, qu’il n’abroge pas. Il étend certaines normes du code de 1964 et institue parallèlement une plus grande flexibilité. Il n’est pas encore entré en vigueur.
5.1.4 Droit de l’Union européenne
L’art. 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne implique l’établissement d’un système de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale pour faciliter la libre circulation des travailleurs salariés, des travailleurs non salariés et des membres de leur famille. La coordination est réglée par le Règlement
33RS 0.107