Rapport explicatif

Consultation 2015/121: Iv. pa. 12.470 «Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison» · 16 pages

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concentrant sur les enfants les plus gravement atteints, qui justement ont droit – en plus de l’allocation pour impotent – au SSI.

Art. 42sexies, al. 1, let. a

Pour que les familles bénéficiant de la contribution d’assistance puissent profiter de l’augmentation du SSI, il faut prévoir une exception à la règle de l’art. 42sexiesqui déduit du temps nécessaire aux prestations d’aide dans le cadre de la contribution d’assistance celui déjà reconnu dans le cadre de l’API et du SSI. Le SSI ne sera donc plus déduit de la contribution d’assistance.

4 Conséquences

4.1 Conséquences sur les finances et sur l’état du personnel

Le projet occasionnera, à la charge de l’AI, des coûts annuels supplémentaires de 20 millions de francs directement liés au supplément pour soins intenses et de 6,5 millions pour la contribution d’assistance.

Elle n’exige pas de ressources en personnel supplémentaires.

4.2 Applicabilité

4.2.1 Augmentation des montants du supplément pour soins intenses

Cette mesure, simple et facilement applicable, n’implique aucun changement ni dans le système ni dans la mise en œuvre.

5 Relation avec le droit européen

5.1 Compatibilité avec les obligations internationales

5.1.1 Instruments des Nations Unies

Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I)31 est entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992. Il prévoit à son art. 9 le droit de toute personne à la sécurité sociale, qui inclut les assurances sociales32. En outre, chaque Etat partie s’engage à garantir que les droits énoncés dans le Pacte seront exercés sans aucune discrimination (art. 2, par. 2).

31 RS 0.103.1

32 Cf. Observation générale no 19 du comité de l’ONU pour les droits économiques, sociaux et culturels, E/C.12/GC/19, 4 février 2008