Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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large) qui sont appelés à contribution puisqu'ils doivent supprimer de leurs serveurs les contenus portant atteinte au droit d'auteur (take down). Lorsqu'ils ne s'affilient pas à un organisme d'autorégulation, ils sont en outre tenus d'empêcher la réintroduction de ces contenus sur leurs serveurs (stay down). Dans les cas où le fournisseur de services de communication dérivés choisit un siège ou un emplacement à l'étranger ou le dissimule, ce sont les fournisseurs de services de télécommunication qui doivent agir en bloquant l'accès aux sites pirates. Cette approche permet de réagir rapidement aussi dans ces cas de figure.

La lutte contre le piratage doit cibler les exploitants de sites pirates, non les usagers. Mais, en présence de violations graves par le biais de réseaux pair à pair, il est nécessaire d'intervenir auprès de ces derniers. Pour l'heure, l'identité d'un usager dont la connexion a été utilisée pour une violation du droit d'auteur ne peut être établie que dans le cadre d'une procédure pénale (cf. arrêt Logistep), ce qui est ressenti comme insatisfaisant. La révision prévoit de modifier cette situation puisqu'elle autorisera l'identification d'un usager par le biais de l'adresse IP sur ordre d'un tribunal civil (cf. art. 62a). L'usager recevra dans un premier temps des messages d'information le rendant attentif à la situation juridique et aux éventuelles conséquences en cas de non-respect. Il aura ainsi la possibilité de modifier son comportement, par exemple en sécurisant sa connexion avec un mot de passe. S’il est confronté à des violations graves de ses droits, l'auteur pourra demander au tribunal l'identification de l'usager (condition nécessaire pour engager des poursuites civiles dans une étape ultérieure) seulement si ce dernier n'est pas disposé, malgré les messages reçus, à renoncer à ses agissements.

1.2.7 Autres modifications visant à moderniser le droit d'auteur

1.2.7.1 Droit de prêt

La mise en circulation d'exemplaires d'œuvres avec le consentement du titulaire des droits implique l'épuisement du droit de distribution (art. 12). Il est dès lors possible de continuer à distribuer les exemplaires d'œuvres mis en circulation, ce qui couvre non seulement leur revente, mais aussi la location et le prêt. Le principe selon lequel il faut rémunérer les ayants droit de façon équitable pour chaque utilisation d'une œuvre protégée est certes inscrit dans le droit d'auteur. Cependant, la loi prescrit le prélèvement d'une rémunération pour la location, mais ne prévoit rien de tel pour le prêt à titre non onéreux d'exemplaires d'œuvres (cf. art. 13). L'auteur ne reçoit dès lors aucune compensation pour l'usage accru qu'implique le prêt en comparaison avec l'achat d'un livre par un privé.

Dans ce contexte, il ne faut pas oublier non plus la suppression du prix fixe du livre. En refusant le projet de loi fédérale sur la réglementation du prix du livre en 2011, la Suisse a opté pour un système d'économie du marché. Cette décision a induit une baisse du prix du livre et a contribué à détériorer encore la situation économique des auteurs. Or, lorsqu'on opte pour un système libéral, il convient de s'assurer en parallèle que les auteurs puissent exploiter leurs prestations. Le droit de prêt est l'une des possibilités d'exploitation à ne pas sous-estimer.

Depuis l'introduction dans l'UE de la Directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, la revendication d'une indemnité pour le prêt de livres dans les bibliothèques (le «droit de prêt») a régulièrement fait l'objet