Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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Même la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)39 n'offre pas de moyens satisfaisants dans ce cas. En vertu de l'art. 5, let. c, LCD, celui qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel agit de façon déloyale. Mais la reprise et la mise en valeur des résultats du travail d'un tiers ne sont pas déloyales en soi (Message à l'appui de la LCD, FF 1983 II 1037 1103). La disposition vise à prévenir non pas l'usage, mais l'abus de prestations de tiers et à sanctionner un avantage concurrentiel injustifié. Si le photographe a déjà eu la possibilité d'amortir les coûts liés à la photographie litigieuse, on ne peut plus parler de concurrence déloyale. Pour les photographes de presse, cela signifie en pratique que, considérant les nouveaux moyens de distribution via Internet, ils parviennent à couvrir leurs frais, mais plus à obtenir un gain.

Il est dès lors important de concéder un droit voisin aux photographes de presse sur leurs prestations. Le législateur satisfait ainsi l'exigence des photographes relative à une meilleure protection dans la mesure où il leur octroie certains droits exclusifs sur leurs photographies pour une durée limitée.

1.2.7.3 Utilisation d'œuvres orphelines

L'art. 22b prévoit une restriction au droit d'auteur permettant l'utilisation d'œuvres orphelines dans certaines circonstances et la soumet à la gestion collective. Les œuvres orphelines sont des œuvres dont les auteurs sont inconnus ou introuvables. Vu l'impossibilité d'obtenir le consentement du titulaire des droits pour l'exploitation de ces œuvres, une utilisation licite n'est possible que dans le cadre d'une exception légale. Cette problématique touche tous les types d'œuvres orphelines. Elle est aujourd'hui exacerbée par les nouvelles technologies de l'information qui facilitent grandement l'accès à ces œuvres. L'exception en vigueur s'applique uniquement aux œuvres orphelines contenues dans des phonogrammes ou des vidéogrammes et ne répond pas aux besoins actuels.

Les bibliothèques et les archives reçoivent en effet de nombreuses demandes concernant la reproduction d'anciens périodiques, monographies ou photographies issus de leurs collections, demandes qu'elles doivent refuser faute de pouvoir obtenir le consentement des titulaires de droits inconnus ou introuvables. Cet état de fait complique également la numérisation de masse des collections des institutions dépositaires de la mémoire, les privant ainsi de la possibilité d'utiliser des techniques actuelles pour inventorier et mettre à disposition l'héritage culturel.

La disposition proposée s'applique de manière harmonisée à toute œuvre orpheline et indépendamment du support matériel (phonogrammes, vidéogrammes, livres imprimés, fichiers numériques, etc.). Elle répond ainsi à une demande concrète de l'association Bibliothèque Information Suisse (BIS) et du groupe d'initiative droit d'auteur (qui regroupe la Société Suisse des Beaux-Arts, l'Association des musées suisses (AMS) et ICOM Suisse). Cette demande est soutenue par economiesuisse, l'Union suisse des arts et métiers (usam), suisseculture et les associations suisses des consommateurs, mais contestée par l'Association suisse des libraires et des éditeurs (SBVV) et l'Association MEDIAS SUISSES (Verband Schweizer Medien). La réglementation proposée soumet l'exercice des droits à la gestion collective. Bien que cela concerne l'exercice de l'ensemble des droits, les sociétés de gestion exerceront dans la pratique principalement le droit à rémunération.

39 RS 241