Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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d'interventions parlementaires38. Au sein du groupe de travail AGUR12, il a également été discuté de l'instauration d'un droit de prêt analogique et numérique. Le dialogue n'ayant pas abouti à un consensus, ce point n'apparaît pas dans les recommandations du groupe de travail. Le Conseil fédéral a toutefois décidé d'examiner une proposition de réglementation pour le droit de prêt. Reconnaissant que les conditions économiques deviennent de plus en plus difficiles pour les artistes, il estime qu'il est temps d'adapter le droit d'auteur à la nouvelle donne technique. Parmi ces adaptations figure aussi l'introduction d'un droit de prêt.
En tant que partisans d'un droit de prêt, les auteurs soulignent le fait qu'ils sont tributaires d'une juste compensation pour l'exploitation de leurs œuvres en Suisse; ils font valoir que le prix de vente des livres inclut uniquement l'utilisation à des fins privées et non pas l'utilisation «multipliée» des œuvres par les bibliothèques.
Le Conseil fédéral renonce sciemment à l'introduction d'un «droit de prêt numérique». Dans ce cas de figure, les bibliothèques n'achètent pas des fichiers, mais signent plutôt des accords de licence avec des fournisseurs spéciaux qui donnent directement accès aux fichiers correspondants aux utilisateurs de la bibliothèque. Ces utilisations peuvent être saisies individuellement et indemnisées par le biais de redevances de licences fixées en correspondance. Il est donc déjà tenu compte de la multiplication de l'utilisation, de sorte qu'une redevance collective à part aurait pour conséquence une surtaxation injustifiée des utilisateurs.
Le Conseil fédéral est conscient que l'infrastructure technique pour documenter le prêt fait défaut, notamment dans les petites bibliothèques communales; cette infrastructure leur est nécessaire pour communiquer électroniquement aux sociétés de gestion les données relatives à la répartition en fonction de l'utilisation. L'aménagement des tarifs devra tenir compte de ce fait.
1.2.7.2 Protection de la personne qui réalise une photographie de presse
Les photographies de presse informent au quotidien de notre actualité et la documentent. En tant qu'instantanés de l'histoire, elles revêtent une fonction importante dans notre société. Tirer un cliché qui sera ensuite imprimé dans la presse écrite n'est cependant pas toujours aisé. En particulier dans ce domaine, les photographes déplorent le grand nombre d'images qui sont reprises sans leur autorisation.
Les photographies sont protégées par le droit d'auteur uniquement sous certaines conditions. Leur caractère individuel est déterminant. Si le Tribunal fédéral a attribué, dans son ATF 130 III 168, un caractère individuel à la photographie de Bob Marley (et l'a par conséquent reconnue comme création de l'esprit), il l'a rejeté dans son ATF 130 III 714 pour la photographie de presse de Wachmann Meili. Malgré l'actualité du cliché à l'époque et le grand nombre de publications dans les journaux les plus divers, la journaliste n'est pas parvenue à obtenir une indemnité en contrepartie de son travail.
38 04.3288 Motion Müller-Hemmi du 6 juin 2004. Droit d'auteur. Tantième à percevoir par les bibliothèques; 07.3056 Postulat Müller-Hemmi du 19 mars 2007. Loi sur le droit d'auteur. Introduction d'un droit de prêt en bibliothèque; 09.460 Initiative parlementaire Fluri du 12 juin 2009. Exemplaires d'œuvres. Rémunération au titre du prêt en bibliothèque; 13.3583 Motion Fluri du 21 juin 2013. Prêt des œuvres. Pour une juste rémunération des auteurs; 14.4150 Postulat Bieri du 11 décembre 2014. Révision de la loi sur le droit d'auteur. Inscription d'un droit de prêt.