Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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exclusif de location ou de prêt. Dans un souci d'équité, le droit en vigueur prévoit un droit à rémunération du titulaire de droits pour la location d'exemplaires d'une œuvre. Par l'ajout à l'al. 1, ce droit à rémunération est étendu au prêt d'exemplaires d'une œuvre à des fins non lucratives. Celui-ci ne s'applique que lorsque le prêt est une activité à titre principal ou secondaire. Il s'étend par conséquent au prêt par les bibliothèques, mais pas à celui occasionnel dans un cercle de parents ou d'amis.
Art. 19 Utilisation de l'œuvre à des fins privées
Aujourd'hui, la personne qui achète par exemple un fichier musical en ligne est souvent autorisée à l'utiliser sur plusieurs appareils conformément aux conditions d'utilisation du vendeur. A l'achat de ces mêmes appareils, le consommateur paie une redevance sur les supports vierges, incluse dans le prix d'achat. Il en résulte un double paiement des rémunérations du droit d'auteur. La nouvelle teneur de l'art. 19, al. 3bis, vise à éliminer ce double paiement.
La révision partielle de la LDA de 2008 avait introduit un nouvel art. 19, al. 3bis, lequel visait à exclure le double paiement pour la reproduction à des fins privées dans les cas où celle-ci est confectionnée par le téléchargement d'un fichier à partir d'une offre sous licence. Lorsqu’un morceau de musique est acheté en ligne, son enregistrement sur un appareil n'est soumis à aucune rémunération. L’art. 19, al. 3bis, en vigueur est clair sur ce point.
Les avis continuent cependant de diverger sur la question de savoir si le prix payé à l'achat sur une plateforme en ligne couvre également la confection du nombre de copies ultérieures autorisé dans les conditions générales de vente. Les titulaires de droits nient tout paiement multiple arguant que le consommateur paie uniquement pour l'utilisation de services payants. Ils soulignent que le débiteur de la redevance sur les supports vierges est le fabricant ou l'importateur de ces derniers, et non pas le consommateur. De plus, la réglementation inscrite à l'art. 19 est à leur avis contraignante. Les conditions générales des services payants prévoyant par exemple l'utilisation simultanée sur cinq appareils (ordinateur, lecteur MP3, tablette, etc.) et donc de quatre copies ultérieures seraient dès lors nulles. Pour la partie adverse, ces arguments sont purement formalistes. La redevance sur les supports vierges étant répercutée sur le consommateur, ce dernier paie au final plusieurs fois pour la même chose. De plus, le fait que les conditions générales concernant l'utilisation de copies ultérieures soient nulles ne joue aucun rôle. C'est le fait que ces dernières soient incluses dans le prix qui est déterminant.
La nouvelle teneur de l'al. 3bisprécise le champ d'application de l'art. 19 concernant les différentes reproductions en lien avec le téléchargement d'œuvres mises à disposition licitement par le biais de services à la demande. La réglementation actuelle est explicite s'agissant des (premières) reproductions confectionnées lors du téléchargement. La précision concerne exclusivement son application aux reproductions ultérieures.
Afin d’éviter que les copies privées réalisées à partir d’œuvres achetées sur des plateformes en ligne ne fassent l’objet d'un paiement contractuel et d’une rémunération liée à une licence légale soumise à la gestion collective, le projet propose de restreindre la rémunération visée à l’art. 20, al. 3, aux cas où les copies privées ne font pas partie du service offert aux internautes par la plateforme. Cette solution est par ailleurs soutenue par le groupe de travail AGUR12. Concrètement, elle se traduit par une modification de l’art. 19, al. 3bis, qui exclut dans ces cas les droits à rémuné-