Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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turque de ne pas avoir envisagé d'autres mesures aux effets collatéraux moins incisifs.

Indiqués pour entraver la recherche de contenus illicites, les blocages de l'accès aux offres constituent un moyen efficace pour lutter contre le piratage dès lors qu'il existe des alternatives légales attrayantes. Leur contournement étant cependant relativement aisé, ils n'offrent pas une protection absolue. C'est pourquoi dans le cadre de son débat sur la lutte contre le piratage, le groupe de travail AGUR12 a envisagé d'autres méthodes, notamment l'approche follow the money, dont l'idée est d'associer les services payants, les sociétés émettrice de cartes de crédit, ainsi que PayPal et les acteurs de la publicité en ligne, pour faire en sorte que l'exploitation de sites pirate devienne moins lucrative. Ces méthodes alternatives constitueraient certes des mesures de pareille efficacité tout en étant moins radicales121, mais elles ne sont pas encore suffisamment mûries.

Les blocages de l'accès aux offres doivent être ordonnés avec réserve et en dernier recours, car les moyens de les neutraliser sont susceptibles de compromettre la stabilité d'Internet. C'est également l'avis d'AGUR12, qui préconise de limiter cette mesure aux cas graves afin que les fournisseurs de services de télécommunication n'aient pas à y recourir de manière excessive. Les mesures de verrouillage ont aussi une fonction informative : la redirection automatique vers une page mise à disposition par l'IPI informe les internautes du blocage et les rend attentifs à l'illicéité de l'offre.

L'IPI tient une liste des offres bloquées (al. 2), notifiée sous la forme d'une décision de portée générale. Ce type de décision règle certes un cas d’espèce, mais s'adresse à une multitude de destinataires et permet d'ordonner, en l'occurrence, à tous les fournisseurs de services de télécommunication potentiellement concernés de bloquer l'accès aux sites Internet qui y figurent (al. 1).

L'IPI ordonne le blocage lorsque les conditions suivantes sont réunies (al. 2). L'offre d'œuvres et autres objets protégés rendus accessibles de manière manifestement illicite doit être consultable en Suisse. De plus, le fournisseur de services de communication dérivés sur le serveur duquel se trouve l'offre doit avoir son siège à l'étranger ou le dissimule. Enfin, les œuvres et autres objets protégés doivent être accessibles de manière licite ou disponibles en Suisse. Dans sa communication à l'IPI, qui est l'autorité compétente, la personne qui subit une violation de son droit d'auteur est tenue de rendre vraisemblable que ces conditions sont remplies. Si les offres sont visiblement exploitées depuis la Suisse, la personne lésée communique directement la violation au fournisseur de services de communication dérivés (conformément aux art. 66b, al. 1, ou 66c, al. 3, let. b) ou entreprend une action en cessation en vertu de l'art. 62, al. 1, let. b, si elle connaît l'identité du contrevenant.

L'offre est « manifestement illicite » au sens de l'al. 2, let. b, lorsqu'elle est exclusivement composée d'œuvres rendues accessibles de manière illicite. Tombent également sous le coup de cette disposition les cas où quelques offres licites servent d'artifice pour déguiser le véritable but du site, à savoir mettre en circulation des œuvres rendues accessibles de manière illicite.

La liste des offres bloquées devra être mise à jour régulièrement, mais il est peu aisé, à ce jour, d'évaluer la fréquence. Sur le plan pratique, il faudra trouver un équilibre

121 Cf. l'arrêt britannique Cartier, Montblanc and Richemont v BSkyB, BT, TalkTalk, EE and Virgin (Open Rights Group intervening) [2014] EWHC 3354 (Ch).