Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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L'al. 5 prévoit une surveillance des organismes d'autorégulation par l'IPI. Celle-ci se limite au domaine de la lutte contre les violations du droit d'auteur. Elle ne s'étend par conséquent pas à des situations dans lesquelles des aspects relevant uniquement du droit de la personnalité sont en jeu. L'examen des dispositions réglementaires ne porte que sur les normes pertinentes pour le droit d'auteur, notamment les prescriptions énumérées à l'al. 3, let. a à c. En vertu de l'art. 13, al. 1, LIPI118, cette surveillance donne lieu au paiement d'une taxe.

Art. 66d Blocage de l'accès aux offres

Lorsque le fournisseur de services de communication dérivés a son siège à l'étranger ou le dissimule, un deuxième niveau d'intervention119 est prévu à l'art. 66d: il impose aux fournisseurs de services de télécommunication (fournisseurs d'accès) ayant siège en Suisse de bloquer, dans certains cas, l'accès aux offres. Etant moins proches des contenus, ces derniers sont appelés à coopérer dans la lutte contre le piratage dans un second temps.

Le blocage de l'accès aux offres doit être proportionné au cas d'espèce, autrement dit, approprié, nécessaire et adéquat en vue d'atteindre l'objectif visé (lutte contre le piratage). Sont donc ciblés les sites Internet qui hébergent principalement des offres pirates. Si une page Web ne rend accessibles de manière illicite que quelques œuvres et autres objets protégés parmi de nombreux contenus licites, son blocage ne serait pas proportionné.

La loi ne dit rien sur l'aménagement des blocages de l'accès aux offres étant donné qu'ils sont susceptibles d'évoluer avec les développements techniques. La mesure arrêtée doit aussi être proportionnée sur le plan technique ou sur celui de l'exploitation pour le fournisseur de services de télécommunication. Dans la négative, ce dernier peut faire opposition comme prévu à l'art. 66e, al. 2, let. b. En l'état actuel de la technique, il est probable que les mesures seront principalement mises en œuvre sous la forme de verrouillage des adresses IP ou DNS.

Dans le cas du verrouillage des adresses IP, le fournisseur de services de télécommunication bloque l'accès à un serveur sous une adresse IP spécifique. Les internautes continuent donc d'accéder à Internet, mais pas au serveur bloqué. Dans le cas du verrouillage d'une adresse DNS, le serveur DNS n'attribue plus au fournisseur de services de télécommunication l'adresse IP nécessaire à l'établissement de la connexion au nom de domaine fautif. Pour l'essentiel, la décision de savoir si dans le cas concret il convient de procéder à un verrouillage IP, un verrouillage DNS ou à une combinaison des deux méthodes est fonction de l'overblocking que l'une ou l'autre des méthodes pourrait entraîner. Inacceptable, l'overblocking cause un dommage collatéral dans la mesure où les contenus licites sont bloqués parallèlement aux contenus illicites, ce qui induit une atteinte à la liberté d'opinion (art. 10 CEDH). En l'affaire Ahmet Yildirim120, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé l'application, par les autorités turques, de la décision de la justice turque de bloquer totalement l'accès à Google, bien qu'une seule page hébergée sur le site ait été visée par l'injonction de blocage, de contraire à la CEDH. Elle a en outre reproché à la justice

118 RS 172.010.31

119 Dans le premier niveau d’intervention, les fournisseurs de services de communication dérivés sont tenus de supprimer de leurs serveurs les contenus portant atteinte au droit d'auteur et de veiller à ce qu'ils ne soient pas immédiatement réintroduits (art. 66b et 66c).

120 Arrêt CEDH en l'affaire Ahmed Yildirim contre la Turquie (n. 66).