Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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moteurs de recherche généraux, de recherches formulées de manière appropriée ou, le cas échéant, à l'aide de robots d'exploration, s'il y a dans les contenus dénoncés des indications vers d'autres liens enfreignant le droit d'auteur.
Il est possible de faire respecter les obligations visées à l'art. 66b par la voie civile (art. 62, al. 1bis) en cas d'inobservation. La procédure est régie par le CPC. Si le fournisseur de services de communication dérivés respecte en revanche ses obligations, il ne peut pas être tenu pour responsable (art. 66k, al. 1).
Art. 66c Autorégulation des fournisseurs de services de communication
dérivés
Les fournisseurs de services de communication dérivés ayant leur siège en Suisse peuvent s'affilier à un organisme d'autorégulation qui doit aussi avoir son siège en Suisse. L'al. 1 s'inspire de l'autorégulation telle qu'elle est prévue à l'art. 24 de la loi du 10 octobre 1997 https://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/19970427/index.html - Truesur le blanchiment d’argent116. L'autorégulation relève du droit privé. De plus, l'al. 1 spécifie explicitement que le modèle commercial des fournisseurs de services de communication dérivés affiliés à un organisme d'autorégulation ne doit pas se fonder sur l'encouragement de violations systématiques du droit d'auteur.
En vertu de l'al. 2, les organismes d'autorégulation édictent un règlement définissant les obligations des fournisseurs de services de communication dérivés affiliés. Il s'agit d'un règlement d'association relevant du droit privé. Aujourd'hui, ces formes d'autorégulation existent déjà. La Swiss Internet Industry Association (simsa) s'est dotée par exemple d'un code de conduite régissant la procédure en cas de violations du droit d'auteur ou de droits voisins et statuant un devoir de diligence correspondant. Celui-ci est par ailleurs contraignant pour les titulaires du label de qualité simsa «Swiss Quality Hosting». La deuxième phrase de l'al. 2 précise que l'art. 66c s'applique comme lex specialis de l'art. 66b, al. 4. Les fournisseurs de services de communication dérivés affiliés à un organisme d'autorégulation doivent respecter les obligations qui leur sont imposées en application du règlement. L'obligation de stay down visée à l'art. 66b, al. 4 ne s'applique pas.
Outre les devoirs de diligence des fournisseurs de services de communication dérivés affiliés, le règlement doit contenir au minimum les exigences visées à l'al. 3. En vertu de cet alinéa, il doit prévoir une procédure de take down impliquant, sur le plan matériel, des obligations similaires à la procédure prévue par l'art. 66b, al. 1 à 3.
Etant donné que l'affiliation à un organisme d'autorégulation a des conséquences pour le fournisseur de services de communication dérivés en termes de poursuite civile (exclusion du stay down), il y a lieu de régler expressément les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion. Pour ce faire, il faut accorder une importance particulière à l'art. 2 LCD117. Les conditions ne doivent pas influencer les relations entre les divers fournisseurs de services de communication dérivés en tant que concurrents. Il est par exemple interdit de refuser l'affiliation à un organisme d'autorégulation à un seul fournisseur de services de communication dérivés dans le but de le pénaliser par rapport à la concurrence.
116 RS 955.0
117 RS 241